Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2209175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de Torcy s’est opposé, au nom de l’État, à sa déclaration préalable aux fins de surélévation, d’extension et de modification d’une façade d’une construction située 38 rue de Paris.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce que son projet méconnait l’article UCH 13 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la superficie de son terrain est de 174 m2 et qu’une surface de 71,5 m2 de pleine-terre est prévue ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Torcy est illégal par voie d’exception dès lors que l’inscription des parcelles cadastrées section BK n° 546 et n° 564 en zone UMPa du règlement du plan local d’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des observations enregistrées le 21 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, la commune de Torcy, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2022, le maire de Torcy s’est opposé au nom de l’État à la déclaration préalable présentée par M. B aux fins de surélévation, d’extension et de modification d’une façade d’une construction située 38 rue de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UCH 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2-1 Les espaces libres : 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservés en espaces de pleine terre. () ».
3. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l’application de cette règle, des travaux entrepris sur une construction existante qui impliquent l’augmentation de son emprise au sol ne sauraient être regardés comme étrangers aux dispositions du plan local d’urbanisme qui imposent une superficie minimale du terrain à conserver en espaces de pleine terre.
4. Il ressort des pièces du dossier la construction de M. B se situe à la fois sur la parcelle cadastrée section BK n° 466, située en zone UCH du règlement du plan local d’urbanisme, et sur une partie de la parcelle cadastrée section BK n° 546. Si la parcelle cadastrée section BK n° 546 est située à la fois en zone UCH et en zone UPMa du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la partie de la construction implantée sur cette parcelle est située exclusivement en zone UCH du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, l’intégralité de la construction de M. B se situe en zone UCH du règlement du plan local d’urbanisme. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UCH, la surface des espaces de pleine-terre doit donc être au moins égale à 30 % de la superficie du terrain. Si une partie du terrain de M. B est située en zone UMPa du règlement du plan local d’urbanisme, ni l’article UCH 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ni aucune autre disposition, ne fait obstacle à ce que la superficie de cette partie du terrain soit prise en compte pour apprécier le respect de l’article UCH 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain de M. B est de 174 m2 et que la surface de sa construction implantée sur ce terrain est de 102,5 m2. Ainsi, l’espace conservé en pleine terre est de 71,5 m2, soit 41,09 % de la superficie du terrain de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris en en méconnaissance de l’article UCH 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de Torcy s’est opposé au nom de l’État à la déclaration préalable aux fins de surélévation, d’extension et de modification d’une façade d’une construction située 38 rue de Paris doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Torcy, qui n’est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de Torcy s’est opposé au nom de l’État à la déclaration préalable de M. B aux fins de surélévation, d’extension et de modification d’une façade d’une construction située 38 rue de Paris est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Torcy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Torcy et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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