Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2603414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 2 avril 2026, la préfète de la Drôme demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler à l’issue du premier tour des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Malataverne l’élection comme conseillers communautaires de Mme F… B… et M. D… E… et de proclamer élu M. A… C… comme conseiller communautaire.
Elle soutient que le procès-verbal des opérations électorales proclame élues quatre personnes alors qu’il n’y avait que trois sièges à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes du I de l’article L. 262 du même code : « (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ». Aux termes de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) ». Le 1° du I de l’article L273-9 du code électoral dispose que « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. ». En application de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, un arrêté préfectoral constate le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’intercommunalité à fiscalité propre et leur répartition par commune membre en vue du renouvellement général des conseils municipaux.
2. Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et communautaires pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, que les électeurs de la commune de Malataverne devaient désigner 19 conseillers municipaux et 3 conseillers communautaires. A l’issue du premier tour de scrutin, le nombre de suffrages exprimés a été de 1 050. La liste de Mme G… H… a réuni 645 voix, la liste de M. C… 405 voix. En conséquence, en application de l’article L. 262 du code électoral, la liste de Mme G… H… devait se voir attribuer 2 sièges de conseiller communautaire et celle de M. C… 1 siège.
3. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales qu’ont été déclarés élus comme conseillers communautaires les 4 premières personnes inscrites sur la liste de Mme G… H…, tandis que la liste de M. C… ne s’est vu attribuer, à tort, aucun siège de conseiller communautaire. Ainsi, les résultats proclamés à l’issue du premier tour de scrutin ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral. Il y a lieu, en conséquence, de réformer ces résultats et d’annuler l’élection de Mme F… B… et de M. D… E… personnes inscrites sur la liste de Mme G… H… et proclamés à tort élus comme conseillers communautaires et de proclamer élu M. A… C… comme conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection en qualité de conseillers communautaires de Mme F… B… et de M. D… E… est annulée.
Article 2 : M. A… C… est proclamé élu comme conseiller communautaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à préfète de la Drôme, à Mme F… B…, à M. D… E… et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le Président-rapporteur,
C. Vial-Pailler
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,,
F Doulat
Le greffer,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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