Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2309143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 25 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ferre, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de recevoir sa plainte contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à cet organisme de lui communiquer son entier dossier médical en lien avec ses deux maladies professionnelles telles qu’établies par le certificat médical du 13 juillet 2021, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Et aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».
2. En vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir les plaintes et d’apprécier la suite à leur donner. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B…, qui déclare porter plainte contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
3. En outre, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à un organisme de santé de droit privé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de communiquer à Mme B… certains documents sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B… concernant le dépôt d’une plainte contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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