Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme F… A… et M. D… B…, représentés par Me André, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de Mézières-en-Vexin a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un bien immobilier situé 6 rue de la Maladrerie et cadastré B 483 et 484 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mézières-en-Vexin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée remplie, compte tenu de l’atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts d’acquéreurs évincés ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la décision de préemption a été notifiée en dehors du délai de deux mois ;
le caractère exécutoire de la délibération du 21 janvier 2026 instituant le droit de préemption n’est pas établi, dès lors que le respect des formalités prévues par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas démontré ;
la décision attaquée est illégale en l’absence de réalité du projet ;
elle est entachée d’un défaut d’intérêt général suffisant du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Mézières-en-Vexin, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que le bien est situé dans une zone dangereuse, nécessitant des aménagements de sécurité ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. C… E… et Mme G… E…, vendeurs du bien préempté.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n°2601275 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me André, représentant Mme A… et M. B…, qui admet que le délai pour exercer la préemption n’a pas été méconnu, et conclut pour le surplus aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
les observations de Me Legendre, représentant la commune de Mézières-en-Vexin, qui reprend les termes de son mémoire en defense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… ont signé le 23 octobre 2025 une promesse de vente en vertu de laquelle M. et Mme E…, propriétaires indivis d’un bien situé 6 rue de la Maladrerie, et cadastré B 483 et 484 s’engageaient à vendre à Mme A… et M. B… cette propriété constituée d’une maison d’habitation et de deux dépendances d’une superficie totale de 1138 m². Par une décision du 16 février 2026, le, maire de la commune de Mézières-en-Vexin a exercé le droit de préemption de la commune sur ce bien immobilier. Par la présente requête, Mme A… et M. B…, acquéreurs évincés, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, les requérants établissent leur qualité d’acquéreurs évincés et la commune n’établit pas, en se bornant à ces considérations très générales sur la nécessité de remédier à la dangerosité d’une voie publique trop étroite en procédant à son élargissement par le recul du pignon de l’une des constructions situées sur la parcelle visée par la préemption en litige, la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…). / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune de Mézières-en-Vexin ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni d’un intérêt général suffisant à mettre en œuvre le projet visé dans la décision attaquée, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision 16 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Mézières-en-Vexin a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur un bien immobilier situé 6 rue de la Maladrerie et cadastré B 483 et 484. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les effets de la suspension :
8. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre au propriétaire et à l’acquéreur évincé de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent ces dispositions de ne suspendre que certains des effets de l’acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d’effets mentionnées ci-dessus.
9. Il apparaît nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir que la suspension de l’arrêté du 16 février 2026 a pour effet tant de faire obstacle au transfert de propriété et à la prise de possession des biens préemptés au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption que de permettre aux propriétaires et aux acquéreurs évincés de mener la vente à son terme.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mézières-en-Vexin le versement au profit de Mme A… et de M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Mézières-en-Vexin en date du 16 février 2026 exerçant le droit de préemption de la commune sur le bien immobilier situé 6 rue de la Maladrerie cadastré B 483 et 484 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Mézières-en-Vexin versera à Mme A… et à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, à M. D… B…, à la commune de Mézières-en-Vexin, à M. C… E… et à Mme G… E…
Fait à Rouen, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Substitution ·
- Accord ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Liberté ·
- Syndicat ·
- Finalité ·
- Traitement de données ·
- Magistrature ·
- Données personnelles ·
- Sécurité ·
- Captation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cantine scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Corrections ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Domaine public ·
- Fins ·
- Exonérations ·
- Redevance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Villa ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Décompte général ·
- Passerelle ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Mort ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Cartes ·
- Victime de guerre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Mentions
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.