Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2203658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2022, 9 septembre 2022 et 14 avril 2023, la société DNB Promotion, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de
Fontanil-Cornillon a refusé de lui délivrer un permis pour la démolition d’une maison individuelle et la construction de trente-cinq logements avec stationnements en rez-de-chaussée sur les parcelles cadastrées section AD n° 415 et 416 situées 1 rue du Mas ;
d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire ;
de mettre à la charge de la commune de Fontanil-Cornillon la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par un autorité incompétente ;
le motif de refus tiré du caractère dangereux de l’accès au projet fondé sur l’article 8.1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
le motif de refus tiré de l’insuffisance de la voirie interne fondé sur l’article DG 8.2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
le motif de refus tiré du risque d’atteinte à la sécurité des piétons et de l’insuffisance des voies d’accès fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022, 4 janvier et 8 mars 2023, la commune de Fontanil-Cornillon, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société DNB Promotion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir de la société et faute d’intérêt à agir de la société requérante qui se prévaut d’une promesse de vente devenue caduque le 12 juillet 2022 ;
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dans la mesure où la promesse de vente est caduque et que cela prive la société pétitionnaire de la possibilité de confirmer sa demande ;
les moyens soulevés par la société DNB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteur ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Nectoux, représentant la société DNB et de Me Thiry, représentant la commune de Fontanil-Cornillon.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Fontanil-Cornillon le 19 mars 2026 (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
Le 4 février 2022, la société DNB Promotion a déposé un dossier de demande de permis auprès de la commune de Fontanil-Cornillon, pour la démolition d’une maison d’habitation et la construction de trente-cinq logements avec stationnements en rez-de-chaussée, sur les parcelles cadastrées AD n° 415 et 416, situées 1 rue du Mas. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer ce permis. Par la présente requête, la société DNB Promotion demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La commune fait valoir que compte tenu de l’attestation établie par un notaire le 7 février 2023, il est acquis que la société n’est plus engagée envers les vendeurs des parcelles, sur lesquelles est prévu le projet et qu’elle devrait en tout état de cause, en cas d’annulation du refus, refuser de délivrer un nouveau permis de construire en se fondant sur l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, le refus du permis de construire contesté n’a pas été retiré et l’objet du litige n’a pas disparu. La circonstance que la société pétitionnaire ne confirmerait pas sa demande de permis de construire ou ne redéposerait pas un nouveau dossier à la suite d’une éventuelle annulation juridictionnelle du refus de permis, quel qu’en soit le motif, est indifférente à l’objet du litige qui vise à l’annulation du refus de permis de construire. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la capacité à agir de la société :
Il ressort des pièces du dossier que la SAS DNB Promotion est représentée par sa présidente Mme C… B…, possédant la qualité pour représenter la société en justice. Dès lors, la requête n’est pas entachée d’un défaut de capacité à agir.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
La société DNB conteste par une requête enregistrée le 14 juin 2022 un refus opposé le 27 avril 2022 à sa propre demande de permis de construire. La circonstance que la promesse de vente soit devenue caduque est sans incidence sur la recevabilité du recours exercé par la société DNB. Ainsi, la société DNB a intérêt à agir contre l’arrêté lui refusant le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté a été signé par M. D… A…, 1er adjoint, qui disposait d’une délégation à effet de signer les arrêtés de refus de permis de construire consentie par un arrêté du maire du Fontanil-Cornillon du 27 mai 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’accès au projet :
Aux termes de l’article 8.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, auquel se réfère le règlement écrit de la zone UC : « 8.1. Accès / Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l’importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : – de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; – de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; – du type de trafic généré par l’opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; – des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services (…) / 8.2 Voiries / Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : / – une largeur supérieure ou égale à 3 m, / – une pente inférieure ou égale à 15%, / – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. / Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ».
Le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle de la rue des muriers et de la rue du Mas. L’accès au stationnement s’effectue depuis l’impasse des Muriers à proximité immédiate du parking relais attenant au transport en commun du tramway. La vitesse autorisée dans cette impasse est limitée à 30 km/heure. Le projet comporte une plateforme aménagée en entonnoir dont les dimensions permettent l’attente de deux voitures. Elle offre ainsi aux conducteurs une bonne visibilité avant de s’engager sans danger dans la circulation et permet de laisser la priorité aux piétons qui se rendent du parking à la station de tramway. La seule circonstance que l’accès coupe une voie piétonne ne permet pas de considérer que cet accès entraine un conflit d’usage et ne respecte pas les dispositions de l’article 8.1 précité du plan local d’urbanisme. Si la construction de trente-cinq logements impliquera un afflux de véhicules dans l’impasse des muriers, il n’est pas établi que cette dernière ne sera pas en mesure de l’absorber. Si le projet entraine un délaissé de voirie du domaine public, cette circonstance tout comme l’éventuelle nécessité de déplacer un éclairage public et un poteau incendie ne justifie pas le refus de permis de construire contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accès par la rue du mas aurait présenté une moindre gêne dans la mesure où elle débouche également sur la rue des Muriers à proximité immédiate d’un carrefour et de la route de Lyon et qu’elle est d’une largeur plus réduite. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable du service voirie de Grenoble Alpes Métropole du 23 février 2022 qui fait notamment grief au pétitionnaire de ne pas avoir sollicité une pré étude avec ses services, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Fontanil-Cornillon ne pouvait s’opposer au projet sur le fondement de l’article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Aux termes de l’article 8.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : – une largeur supérieure ou égale à 3m, – une pente inférieure ou égale à 15%, – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50m. Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30m est une voie engin, il convient de porter sa largeur à 4m ».
Le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal indique que constitue une opération d’aménagement d’ensemble, « une opération d’aménagement de type ZAC, lotissement, permis d’aménager et permis valant division ».
Le projet ne porte pas sur une opération d’aménagement telle que définie par le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal et n’est dès lors pas soumis aux dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Au demeurant, la voie interne, rectiligne et très courte, dotée d’une pente de seulement 5%, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles. Enfin, les véhicules de secours n’auront pas vocation à emprunter la voie interne dès lors que le bâtiment est aisément accessible depuis la voie publique qui jouxte immédiatement le terrain d’assiette. Par suite, et en tout état de cause, la société DNB est fondée à soutenir que le maire ne pouvait opposer ce motif pour refuser le permis de construire contesté.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, s’agissant de l’accès, il ressort des pièces de la demande de permis de construire, que la visibilité pour s’engager dans la rue des muriers, rectiligne, est très bonne, que le projet dispose d’une plateforme d’attente permettant aux véhicules de s’engager en sécurité sans remettre en cause celle des piétons qui rejoignent la station de tramway et que la vitesse autorisée y est limitée à 30 km/heure. La présence d’arbres en bordure de parcelle et la proximité du parking relais ne permet pas de considérer que cet accès est dangereux. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le trafic routier engendré par les trente-cinq logements dans une zone urbanisée à proximité immédiate du tramway soit tel qu’il crée un afflux difficilement gérable de véhicule ou une circulation difficile. D’autre part, la rue des muriers d’une largeur de 4,50 mètres présente des dimensions suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. Enfin, si le projet nécessite un nouveau point de collecte volontaire, celui-ci s’implanterait à côté de celui déjà existant, qui implique déjà le passage des engins de collecte. Il n’est pas établi que la dimension de ce point d’apport volontaire de neuf mètres carrés et sa localisation à côté de celui déjà existant induit un risque de sécurité publique alors que les dimensions ont été préconisées en amont par les services de Grenoble-Alpes Métropole et alors même que ce service a donné un avis défavorable. Il résulte de ce qui précède que la société DNB Promotion est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder le refus contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des motifs fondant la décision de rejet du 27 avril 2022 n’est susceptible de la justifier légalement. Bien que la commune de Fontanil-Cornillon ne fasse valoir aucun autre motif de refus, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation notariale du 7 février 2023 que la promesse de vente dont disposait la société DNB portant sur les parcelles, terrain d’assiette du projet, est devenue caduque à la date du présent jugement. Ainsi, à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement fait obstacle à ce que la commune délivre à la société DNB Promotion le permis de construire qu’elle sollicite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce que le maire de Fontanil-Cornillon lui délivre le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fontanil-Cornillon une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la société DNB Promotion, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DNB Promotion, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Fontanil-Cornillon en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 27 avril 2022 de la commune de Fontanil-Cornillon est annulé.
:
La commune de Fontanil-Cornillon versera à la société DNB Promotion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à la société DNB Promotion et à la commune de Fontanil-Cornillon.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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