Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 20 juin 2023, n° 2000197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2020, 12 novembre 2020, 19 octobre 2021 et 30 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Collonges-la-Rouge à lui verser une somme de 12 296 euros pour occupation illégale de sa propriété privée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Collonges-la-Rouge de faire cesser l’emprise irrégulière sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-la-Rouge une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte tenu des pièces qu’il produit, en particulier des actes notariés de vente, il justifie que le passage pour lequel des conventions d’occupation du domaine public ont été conclues entre la commune de Collonges-la-Rouge et la société « Lou Brasier » pour l’installation de terrasses de la pizzeria exploitée par cette société est inclus dans la parcelle cadastrée AI 229 dont il est le seul propriétaire ; les actes de propriété produits établissent clairement que, depuis au moins 1962, le passage en question ne fait pas partie du domaine public de la commune de Collonges-la-Rouge ; la commune de Collonges-la-Rouge ne saurait utilement se fonder sur le cadastre, qui n’est pas un titre de propriété ; l’absence de clôture de passage par rapport à la rue de la Barrière ne suffit pas pour faire entrer ce passage dans le domaine public ; il en est de même de la circonstance que la commune de Collonges-la-Rouge assure l’entretien de ce passage ;
— la commune de Collonges-la-Rouge, qui a concédé une partie de son terrain à la société « Lou Brasier » en considérant à tort que le passage relevait de son domaine public, a exercé une emprise illégale sur sa propriété ;
— il est fondé, au titre de l’occupation illégale de sa propriété de 2015 à 2019, à demander le versement d’une somme de 12 296 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2020, 17 mars 2021, 27 octobre 2021, 1er décembre 2021 et 12 janvier 2022, la commune de Collonges-la-Rouge, représentée par Me Renaudie, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en vertu de la règle de principe fixée par la jurisprudence Czabaj, le débat relatif à la propriété du passage ayant fait l’objet des conventions d’occupation du domaine public et à la cessation prétendue d’une emprise irrégulière est « prescrit » ;
— contrairement à ce que fait valoir M. A, elle a la qualité de propriétaire du passage situé entre les parcelles cadastrées AI 229 et AI 230 ;
— dans la mesure où elle est propriétaire de ce passage, M. A n’est pas fondé à se plaindre de l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété ;
— M. A ne justifie pas d’un lien direct et certain entre le préjudice dont il sollicite l’indemnisation et l’emprise irrégulière qu’il invoque ;
— les bases de calcul du préjudice invoqué par M. A ne peuvent être retenues.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, faute pour M. A d’apporter la preuve d’une propriété privée du passage litigieux avant son affectation à l’usage direct du public, dont il n’est pas contesté qu’elle est antérieure aux transmissions de propriétés résultant des actes notariés produits, ce passage ne peut, en l’absence de tout acte de déclassement et d’aliénation régulier, et en vertu du principe d’inaliénabilité du domaine public qui doit conduire à écarter l’application des actes de vente dont l’intéressé se prévaut, qu’être regardé comme appartenant à la commune de Collonges-la-Rouge et comme relevant de son domaine public.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. A a produit ses observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Feix, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de délibérations des 27 mai 2015 et 16 janvier 2016 du conseil municipal de la commune de Collonges-la-Rouge, le maire de cette commune a conclu, avec la société « Lou Brasier » exploitant une pizzeria, des conventions d’occupation du domaine public prenant effet du 1er juin au 30 novembre 2015 et de janvier 2016 au 31 décembre 2019, en vue de l’installation de terrasses dans un passage situé entre les parcelles cadastrées AI 229 et AI 230. M. A, qui est propriétaire des parcelles cadastrées AI 189 et AI 229, et qui revendique la propriété du passage ayant fait l’objet de ces conventions d’occupation temporaire du domaine public, demande au tribunal de condamner la commune de Collonges-la-Rouge à lui verser une somme de 12 296 euros pour occupation illégale d’une propriété privée et d’enjoindre à cette commune de faire cesser l’emprise irrégulière caractérisée par cette occupation.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de M. A :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. En vertu de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, dont les dispositions sont identiques à celles de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, le domaine public routier communal comprend l’ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Selon l’article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens de la commune qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties. A cet égard, les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété.
4. Les stipulations d’un contrat qui méconnaissent le principe d’inaliénabilité du domaine public revêtent un caractère illicite qui doit conduire le juge à en écarter l’application, le cas échéant d’office.
5. Il résulte de l’instruction que le passage situé entre les parcelles cadastrées AI 229 et AI 230 ayant fait l’objet des conventions d’occupation temporaire du domaine public est relié perpendiculairement, sans discontinuité et sans obstacle ou fermeture, à la rue de la Barrière, dont il n’est pas contesté qu’elle relève du domaine public de la commune de Collonges-la-Rouge. En outre, la commune de Collonges-la-Rouge, qui se prévaut notamment d’attestations d’habitants de longue date et d’agents communaux, de photos du passage litigieux prises en 1932 et à la suite de l’introduction de la requête, et des énonciations du cadastre napoléonien de 1831 quand bien même il ne constitue pas un titre de propriété, fait valoir, sans être contredite par M. A, que ce passage a « toujours » été directement et librement accessible par le public et que les services de la commune en ont « toujours » assuré l’entretien, ce qui manifeste une intention de cette collectivité d’affecter ce passage à l’usage direct du public. Si M. A produit des actes notariés de vente qui ont été établis les 3 avril 1962, 21 avril 1964, 2 janvier 1975 et 24 août 2012, desquels il ressort que le passage en question serait inclus dans la parcelle cadastrée AI 229 dont il est propriétaire et est grevé d’une servitude de passage pour les propriétaires de la parcelle cadastrée AI 230 pour leur permettre de rejoindre leur jardin situé au bout du passage, ces actes ne sauraient suffire à établir l’existence d’une propriété privée de ce passage avant la date de son affectation à l’usage direct du public, d’autant que, comme le souligne justement la commune de Collonges-la-Rouge sans être à nouveau contredite, la superficie de 96 m² mentionnée sur ces actes pour la parcelle cadastrée AI 229 ne peut en réalité être obtenue qu’après exclusion de la superficie de 23 m² correspondant à ce même passage. Faute pour M. A d’apporter la preuve d’une propriété privée de ce passage avant son affectation à l’usage direct du public, laquelle affectation est antérieure aux transmissions de propriétés résultant des seuls actes notariés produits, ce passage ne peut, en l’absence de tout acte de déclassement et d’aliénation régulier, et en vertu du principe d’inaliénabilité du domaine public qui doit conduire à écarter en l’espèce l’application des actes de vente dont l’intéressé se prévaut, qu’être regardé comme appartenant à la commune de Collonges-la-Rouge et comme relevant de son domaine public. Dans ces circonstances, le seul moyen soulevé par M. A, tiré de l’illégalité des conventions d’occupation temporaire du domaine public au motif qu’il serait seul propriétaire de ce passage et que l’occupation accordée caractériserait ainsi une emprise irrégulière de sa propriété, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Collonges-la-Rouge à lui verser une somme de 12 296 euros pour occupation illégale d’une propriété privée et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette commune de faire cesser l’emprise irrégulière sur sa parcelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Collonges-la-Rouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Collonges-la-Rouge.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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