Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2024, n° 2400656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 23 mai 2024, M. C A, représenté par la SCP Dehan Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 4 décisions du ministre de l’Intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route :
— en date du 1er février 2023 à 21h42 à Mont l’Evêque ;
— en date du 27 janvier 2023 à 9h23 à La Courneuve ;
— en date du 16 novembre 2021 à 22h09 à Saint-Denis ;
— en date du 12 juillet 2020 à 17h23 à Aulnay-Sous-Bois ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, ainsi qu’à la condamnation du requérant à verser au Trésor public une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre fait valoir :
— que les infractions commises les 1er février et 27 janvier 2023 n’ont pas donné lieu à retrait de points, en raison du solde de points déjà nul du permis de conduire de M. A ;
— que les retraits de points consécutifs aux infractions des 16/11/2021 et 12/07/2020 ont été notifiés à l’intéressé au plus tard le 26/04/2023, en même temps que la décision 48 SI du 14/04/2023, de sorte que le recours de M. A est tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
Sur les 2 retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 janvier et 1er février 2023 :
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’Intérieur, le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 13 mai 2024, ne mentionne aucun retrait de points associé aux infractions commises les 1er février et 27 janvier 2023, de sorte que les conclusions de M. A sont dépourvues d’objet.
Sur les 2 retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 novembre 2021 et 12 juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’Intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’Intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a commis 2 infractions au code de la route les 16/11/2021 et 12/07/2020, ayant donné lieu aux 2 décisions de retrait de points contestées. Constatant que l’intéressé n’avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l’Intérieur lui a adressé le 14/04/2023 une décision référencée « 48 SI », régulièrement notifiée à l’intéressé le 26/04/2023, l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision « 48 SI », le ministre de l’Intérieur ayant notifié au requérant l’ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l’objet de décisions « 48 » envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l’intéressé et fait courir le délai dont disposait M. A pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l’oppose le ministre de l’Intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif le 16 janvier 2024. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait ainsi obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation des 2 retraits de points afférents aux infractions constatées les 16/11/2021 et 12/07/2020, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ces retraits de points.
5. En outre, le recours gracieux de M. A, reçu par l’administration le 21/12/2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision « 48 SI », n’a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par les services de l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au Trésor public la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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