Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 mai 2026, n° 2603879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 12 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sanson, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sanson ;
- les observations de Me De Aranjo, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 octobre 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2025. Par un jugement du 10 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à son encontre une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026, par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné en exécution de cette mesure judiciaire.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C…, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, M. D…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait à cette fin d’une délégation accordée par arrêté du préfet du Var du 20 mars 2026, régulièrement publié.
5. En deuxième lieu, compte-tenu de l’objet de la mesure contesté, le préfet n’avait pas à examiner la situation familiale et personnelle de l’intéressé en France, mais simplement à s’assurer de l’absence de risque en cas de retour vers le pays de destination. A cet égard, en rappelant simplement que M. C… n’a pas fait état de tels risques, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce qu’un examen particulier n’aurait pas été porté à sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, et alors au demeurant que l’intéressé a renoncé avoir recours à un interprète et s’est exprimé en français au cours de l’audience, la circonstance que l’arrêté attaqué lui a été notifié en français, qui relève des conditions de notification de cet acte, est sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
8. Il ressort de la fiche contradictoire produite en défense que le 6 mai 2026 à 10h00, le requérant a été informé, en des termes clairs et dépourvus d’équivoque, de ce qu’il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, en exécution de l’interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné. Ce même document informait l’intéressé de son droit à présenter des observations, en application des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, le cas échéant en ayant recours à un interprète ou à un mandataire de son choix. M. C… s’est toutefois borné à l’observation suivante : « je veux aller en Espagne ou en Belgique car j’ai de la famille là-bas », prétextant à la barre qu’il ne lui avait pas été laissé suffisamment de temps pour exposer les risques encourus en cas de retour en Algérie. Il ressort toutefois des mentions manuscrites portées sur l’arrêté litigieux qu’il ne lui a été notifié que le 9 mai à 9h13, de sorte que le requérant a bénéficié d’un délai de trois jours, suffisant pour présenter des observations écrites.
9. En cinquième lieu, M. C… ne saurait utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué son droit à une vie privée et familiale en France, sur laquelle seule la mesure d’éloignement judiciaire a pu avoir les répercussions défavorables dont il fait état.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des observations recueillies à la barre auprès de M. C…, invité à s’exprimer sur ce point, qu’il serait exposé à des risques graves et actuels en cas de retour de retour en Algérie.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Var et à Me De Aranjo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Sanson
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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