Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2601483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de 4 260,28 euros d’aide personnalisée au logement.
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 en tant que la directrice de la Caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 260,28 euros, à la somme de 1 065,07 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette et le remboursement des sommes indument prélevées.
Elle soutient que :
- la dette n’est pas fondée dès lors que son projet d’activité professionnelle n’a pas été mis en œuvre ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par courriers, en date du 6 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A…, d’une part à justifier dans un délai de quinze jours de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête dans le même délai en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au tribunal de se prononcer sur la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. Enfin, aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
4. Tout d’abord, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 6 février 2026 par le greffe du tribunal par courrier recommandé, dont elle a été régulièrement avisée le 9 décembre suivant et revenu au tribunal le 27 février 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A… n’a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, pas avoir exercé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 260,28 euros, en vue d’en contester la régularité et le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Ensuite, concernant la décision rejetant partiellement sa demande de remise de dette, la requérante invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation sans apporter de justificatif à l’appui de ses allégations. Or, Mme A… a été invitée, par courrier recommandé adressé le 9 février 2026 dont l’intéressée a été régulièrement avisée le 11 février suivant et revenu au tribunal le 2 mars 2026 avec la mention « avisé et non réclamé », à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire mentionnait les informations prévues par les dispositions précitées, en précisant notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de ses ressources et de ses charges. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas retourné le formulaire susmentionné et n’apporte aucun justificatif concernant particulièrement l’importance de ses ressources et charges, ne mettant pas le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité. Si la requérante, fait aussi valoir que la dette n’est pas fondée compte tenu que son projet d’activité professionnelle n’aurait pas été mis en œuvre, la requérante ne peut toutefois utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge concernant un tel litige relatif à une remise de dettes, Dès lors sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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