Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2505141, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Grenoble à raison d’un local à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une partie de l’appartement, d’une surface de 53,83 m2, est inhabitable du fait d’un dégât des eaux et d’infiltrations d’eau affectant le gros œuvre et est, pour ce motif, inhabitable ;
- le rapport d’expertise établi sur ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2019 par le Tribunal judiciaire de Grenoble démontre l’état de dégradation du bien qui nécessite d’importantes réparations ;
- les pièces insalubres doivent être affectées d’un coefficient de pondération de 0.2 applicable aux éléments secondaires conformément aux dispositions de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts ;
- un coefficient d’entretien de 0,80 doit être affecté à ce logement du fait du mauvais état de l’immeuble et notamment de sa couverture ;
- l’administration fiscale est tenue de lui communiquer la fiche de calcul du logement en litige, et son relevé de propriété ainsi que du procède verbal n° 6670H de la commune de Grenoble.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet et 23 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les conclusions de la requête aux fins de décharge des impositions litigieuses sont irrecevables en tant qu’elles sont supérieures au montant objet de sa réclamation préalable au directeur.
II- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511437, Mme B… A…, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison du même local à usage d’habitation dont elle est propriétaire sur la commune de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu d’appliquer un coefficient de pondération de 0,2 à la surface concernée par les infiltrations en application des dispositions de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts ;
- un coefficient d’entretien de 0,80 doit être affecté à ce logement du fait du mauvais état de l’immeuble et notamment de sa couverture ;
- l’administration fiscale est tenue de lui communiquer la fiche de calcul du logement en litige, et son relevé de propriété ainsi que du procède verbal n° 6670H de la commune de Grenoble ;
- le quantum du litige retenu par l’administration fiscale est erroné au regard des termes de sa réclamation contentieuse.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la même contribuable, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes du 2ème alinéa de l’article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut, dans le cadre d’un recours contentieux, prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de dégrèvement demandé dans sa réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par deux réclamations en date du 28 décembre 2022, Mme A… a contesté les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 pour le logement dont elle est propriétaire sur la commune de Grenoble, au motif qu’une partie de ce dernier était inhabitable du fait d’infiltrations d’eau. Pour ce motif, elle sollicitait que la partie touchée par ces infiltrations, d’une superficie de 52 m2, soit affectée d’un coefficient de pondération de 0.6. En cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a fait droit à la demande de Mme A… quant à l’application, sur le fondement des dispositions de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts, d’un coefficient de pondération de 0,6 à la surface du logement de 52 m2 concernée, conformément à ses réclamations, par les infiltrations et a prononcé en sa faveur des dégrèvements au titre des années 2021 et 2022 d’un montant respectivement de 500 euros et 367 euros. En se bornant à soutenir que les dégrèvements accordés en cours d’instance sont injustifiés et incohérents, la requérante ne conteste pas sérieusement la limitation du quantum du litige en application des dispositions précitées de l’article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l’irrecevabilité des prétentions de la requérante à des dégrèvements supérieurs à ceux réclamés et accordés en cours d’instance par l’administration fiscale, et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2505141 aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de Mme A… au titre des années 2021 et 2022 à raison du logement dont elle est propriétaire.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les frais irrépétibles.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne le coefficient de pondération :
Aux termes de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts : « la surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L, et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération de 00,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondies au mètre carré inférieur. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l’article 324 H. »
Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2024, un coefficient de 0,3 a été appliqué par l’administration fiscale afin de tenir compte des dégradations causées à la partie atteinte pas les désordres. L’administration fiscale a réduit la surface habitable de l’appartement à 95 m2 et ajouté une superficie à usage de dépendance de 54 m² correspondant à la partie dégradée, pondérée à 0,3 en application des dispositions précitées de l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts afin de tenir compte du fait que cette partie ne pouvait, en l’état, être incluse dans la partie principale de l’habitation. La valeur locative 1970 induite est de 1 005 euros à laquelle s’ajoute la valeur locative des dépendances soit une valeur locative 1970 totale imposable de 1 165 euros. Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a, en conséquence, prononcé un dégrèvement de 785 euros correspondant à l’application d’un coefficient de 0,3 à la partie dégradée par les infiltrations qui ne peut plus en l’état faire partie de l’habitation principale. La requérante n’est pas fondée à demander l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 généralement attribué à la superficie des terrasses et surfaces non couvertes, qui ne correspond pas à la partie du logement en litige composée de pièces de vie et annexes d’hygiène. Par suite, les conclusions de la requête y afférentes doivent être rejetées.
En ce qui concerne le coefficient d’entretien :
L’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts prévoit le coefficient d’entretien applicable selon un barème. Celui-ci doit être déterminé au regard de l’état d’entretien dégagé par la construction dans son ensemble. La révision de ce coefficient ne peut s’effectuer qu’à partir d’éléments probant justifiant d’une dégradation de l’état d’entretien de l’immeuble en cause. Des dégradations ciblées sur une partie d’un logement qui sont amenés à être réhabilitées suite à une expertise, comme en l’espèce, ne sauraient influer sur le coefficient d’entretien destiné à traduire l’état d’entretien général de l’immeuble dans son ensemble.
Au cas d’espèce, les désordres invoqués ne sont pas dus à un défaut d’entretien général de l’immeuble en cause mais à des infiltrations sur une partie circonscrite du logement, les autres parties n’étant pas impactées par ces désordres qui ne concernent que l’appartement de Mme A… et pour lesquels une expertise a été effectuée afin de déterminer leur origine et les responsabilités des différentes parties dans la dégradation des plafonds de la partie haute de son duplex. La surface impactée par les infiltrations a été considérée par l’administration fiscale comme ayant une valeur d’utilisation moindre, pondérée à cet égard à 0,3 comme il a été dit précédemment, et a été prise en compte comme une dépendance du logement qui demeure habitable et dont l’entretien n’a aucunement été détérioré par ces désordres localisés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’application d’un coefficient d’entretien réduit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2511437 doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de Mme A… au titre des années 2021 et 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2505141 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2511437 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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