Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2200066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 janvier 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de la société Karting de la Roche de Glun en application des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 1er février 2021 et 2 juin 2022, la société Karting de la Roche de Glun, représentée par Me Gros, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a refusé de résilier la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec la société ACHA le 28 décembre 2018 ;
2°) de résilier cette convention ;
3°) de mettre à la charge de la CNR une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Karting de la Roche de Glun soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le choix de la société Acha était effectué dès avant la publication d’un « appel à manifestation d’intérêt » ;
— l’appel à manifestation d’intérêt est insuffisamment précis en ce qu’il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien en objet de la procédure et notamment la présence d’une piste de karting ;
— la mesure de publicité mise en place était manifestement insuffisante dans le cadre de la manifestation d’intérêt spontanée de la SARL Acha.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020 et 28 octobre 2021 la Compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Granjon, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CNR soutient que :
— La requête contentant des conclusions en annulation est irrecevable en application de la jurisprudence CE, Section, 30 juin 2017, Syndicat Mixte De Promotion De L’activite Transmanche, n°398445, A – Rec. p. 209 ;
— Le délai de deux mois dont disposait la requérante pour former le recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis à fin à l’exécution du contrat en application de la jurisprudence précitée a expiré ;
— La requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé lui donnant qualité à agir ;
— Les moyens soulevés sont inopérants ; à titre subsidiaire ils sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la société Acha, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Acha fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lyon est territorialement incompétent ;
— les conclusions à fins d’annulation du contrat sont irrecevables ;
— les conclusions en contestation de la validité du contrat et aux fins de résiliation sont tardives ;
— les moyens sont inopérants et infondés.
Par lettre du 14 décembre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 janvier 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que compte tenu du terme de la convention litigieuse fixé au 30 novembre 2023 et de l’office du juge (défini par la jurisprudence CE, Section, 30 juin 2017, Syndicat Mixte De Promotion De L’activité Transmanche, n°398445, A – Rec. p. 209 ) ayant pour seul objet de mettre fin, le cas échéant, à l’exécution d’un contrat administratif, le présent recours a perdu son objet.
Par deux mémoires enregistrés les 15 et 18 novembre 2024, la société Acha a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Karting de la Roche de Glun a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferrandon, représentant la SARL Karting de la Roche de Glun, de Me De Bliquis, représentant la compagnie nationale du Rhône et de Me Gaulmin représentant la SARL Acha.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat a concédé à la compagnie nationale du Rhône l’aménagement et la valorisation du Rhône entre la frontière suisse et la mer méditerranée dans les conditions déterminées par une loi du 27 mai 1921 et le cahier des charges général annexé à la convention de concession. Dans ce cadre, la CNR a concédé par autorisations successives, un terrain d’environ 40 810 m² situé au lieu-dit « Cogne » sur le territoire de la commune de la Roche-de-Glun à l’association sportive de Karting de Valence (ASK) du 23 décembre 1975 jusqu’au 31 mars 2021. La société a fait connaître son souhait de mettre fin à son occupation du domaine public de manière anticipée. Son titre d’occupation a ainsi été résilié au 31 août 2018. La CNR a publié un appel à manifestation d’intérêt en mai 2018 et la société Acha s’est positionnée pour maintenir l’activité de karting existante. Le 28 décembre 2018, la CNR a conclu avec la société Acha une convention d’occupation du domaine public d’une durée de cinq ans, soit jusqu’au 30 novembre 2023. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Karting de la Roche-de-Glun de quitter le site occupé dans un délai d’un mois et d’en retirer tous les biens lui appartenant.
2. Par la présente requête, la société Karting de la Roche de Glun demande au tribunal de résilier la convention d’occupation du domaine public conclue entre la CNR et la société Acha.
3. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
4. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
5. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
6. Compte tenu du terme de la convention litigieuse fixé au 30 novembre 2023 et de l’office du juge ayant pour seul objet de mettre fin, le cas échéant, à l’exécution d’un contrat administratif, le présent recours a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de résiliation de la convention conclue le 28 décembre 2018 présentées par la requérante.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Karting de la Roche de Glun.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Karting de la Roche de Glun, à la Compagnie Nationale du Rhône et à la société Acha.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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