Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire et de son droit de faire des observations ;
- le préfet n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour notamment en raison de son arrivée comme mineur en France et de la scolarité qu’il y a suivi ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire et de son droit de faire des observations ;
- le préfet n’a pas vérifié s’il disposait d’un droit au séjour notamment en raison de son arrivée comme mineur en France et de la scolarité qu’il y a suivi ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vie privée et familiale n’a pas été prise en compte en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations de l’administration avec le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né en 2004, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 septembre 2018. Suite à une première demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté du 14 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant a de nouveau sollicité, le 22 octobre 2024, la délivrance d’une carte de séjour au titre de ses liens privés et familiaux. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il appartient au requérant, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et de les compléter, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, et alors que M. C… n’établit pas qu’il aurait été privé du droit d’être entendu et n’apporte pas de précisions sur les éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il n’aurait pas pu présenter à l’appui de sa demande avant que ne soit pris le refus de séjour contesté, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, qui mentionne que la situation du requérant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires, que le préfet aurait omis d’examiner de façon particulière la situation de M. C…. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement applicables en ce qui concerne le prononcé d’une mesure d’éloignement, est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre un refus de séjour. Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que, préalablement à son édiction, le préfet de la Haute-Vienne a vérifié le droit au séjour de M. C… en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que d’éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… se prévaut de son arrivée en France en 2018 à l’âge de 14 ans, d’une scolarité continue et progressive depuis cette date, de son titre de champion de France de lutte gréco-romaine et de la présence de ses parents, de son frère et de ses grands-parents. Toutefois, si le requérant justifie avoir poursuivi sa scolarité depuis son arrivée sur le territoire français, avoir obtenu en 2024 son baccalauréat avec mention et être inscrit en brevet de technicien supérieur, il ne peut, eu égard aux conditions de son séjour en France où il a déjà fait l’objet le 14 février 2023 d’une précédente obligation de quitter le territoire français et à la circonstance que lui-même, ses parents et son frère se trouvent en situation irrégulière, être regardé comme justifiant de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie familiale sur place. En outre, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Si M. C… se prévaut également de la présence en France de ses grands-parents, d’oncles, de tantes et de cousins, il ne verse aucun élément à l’instance pour établir la relation qu’il entretiendrait avec ces derniers, ni la preuve de la régularité de leur présence en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues et le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat du requérant sur ce fondement.
11. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lokamba Omba et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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