Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2211706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’ajournement opposé par le ministre de l’intérieur n’est pas justifié, dès lors qu’elle justifie avoir participé activement à la lutte contre la COVID 19 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a sollicité sans succès à deux reprises des visas de long séjour dans le cadre de la réunification familiale, et que, bénéficiant de la protection subsidiaire, elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine ;
— elle remplit tous les autres critères requis pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité centrafricaine, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée conservait des liens forts avec son pays d’origine, puisque ses trois enfants mineurs y résidaient à la date de la décision attaquée.
4. Mme A ne conteste pas qu’à la date de la décision litigieuse ses trois enfants mineurs résidaient toujours en République centrafricaine. Dans ces conditions, alors même qu’elle réside en France depuis 2015, est intégrée professionnellement et que les demandes de visas présentées pour les trois enfants ont été rejetées en raison de la production de documents d’état civil frauduleux, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, en ajournant la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
6. En dernier lieu, si Mme A déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur, et à Me Benmerzoug.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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