Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de d’un immeuble situé 425 rue de La Fontaine à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime).
Il soutient que :
— le logement dont il est propriétaire au 425 rue de la fontaine à Rivedoux-Plage n’est pas sa résidence secondaire ;
— ledit logement ne peut être loué toute l’année du fait, d’une part, de l’absence ou du peu de touristes dans la région entre les mois de janvier et avril et, d’autre part, de la nécessité de réaliser pendant les périodes dites creuses des travaux d’entretien ; il en est de même pour les hôtels qui ne paient pas la taxe d’habitation ;
— ni la loi, ni aucun élément de doctrine fiscale ne font apparaître une obligation d’occupation d’un logement par des locataires à hauteur de 100 % tout au long de l’année ; les informations mises en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr, versées aux débats, indiquent clairement qu’un loueur en meublé ne saurait être soumis à la taxe d’habitation ;
— à la suite d’un rescrit fiscal en 2018, il a obtenu le dégrèvement de la taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018, ce qui constitue une prise de position formelle que l’administration nie dans son mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une maison située au 425, rue de La Fontaine à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) qu’il donne en location meublée par l’intermédiaire de plateformes de location en ligne. Il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison de ce bien. Il demande la décharge de cette imposition.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : " I. – La taxe d’habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;/ () II. – Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () « . L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » () la taxe d’habitation [est] établie () pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. M. B admet que le logement à raison duquel il a été imposé, qu’il propose à la location de courte durée via une plateforme en ligne, est resté vacant totalement ou partiellement au cours des mois de janvier à avril 2022 et au cours des mois de novembre à décembre 2022. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue que le logement en question aurait fait l’objet d’un mandat de location exclusif pour l’intégralité de l’année civile. Si le requérant soutient que la loi n’impose pas une obligation d’occupation totale d’un logement par des locataires au titre de l’année d’imposition, il ressort des dispositions de l’article 1408 précité du code général des impôts que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. A défaut de justifier qu’il n’aurait pas eu la disposition ou la jouissance de son logement tout au long de l’année 2022, le requérant doit être regardé comme ayant entendu s’en réserver la disposition ou la jouissance au sens de cet article. Dans ces conditions, le logement en cause est passible de la taxe d’habitation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises ou même que les hôtels, qui sont au demeurant soumis à une législation spécifique, ne soient pas soumis à la taxe d’habitation. Par suite, M. B n’est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander la décharge de la taxe d’habitation qu’il conteste.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. En premier lieu, si M. B soutient que le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) ne fait pas mention de l’obligation de louer tout au long de l’année un logement pour pouvoir être exonéré de la taxe d’habitation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente instance dès lors que le litige ne porte pas sur un rehaussement d’imposition.
7. En second lieu, les dispositions du 1° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales permettent aux contribuables de demander à l’administration de prendre position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, mais seule une réponse expresse peut engager l’administration. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’à la suite du rescrit fiscal qu’il a présenté le 9 avril 2018, l’administration aurait reconnu qu’il n’était pas assujetti à la taxe d’habitation à raison de l’immeuble concerné. M. B ne peut pas davantage se prévaloir des dégrèvements de taxe dont il a déjà bénéficié au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui, n’étant pas motivés, ne présentent pas le caractère d’une prise de position formelle au sens de l’article L.80 B précité du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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