Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 6 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an dans un délai de 2 mois, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’instruction de sa demande a été particulièrement longue, ce qui la maintient en situation irrégulière et l’empêche de travailler et la prive d’aides sociales alors qu’elle a 4 enfants à charge dont un de nationalité française ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, puisque celle-ci est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’elle vit depuis plusieurs années en France avec ses 4 enfants, dont un français ; pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Elle expose avoir délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 3 février 2026 au 2 février 2027.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508815 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction :
A la suite de l’introduction de la requête de Mme B…, la préfète de l’Isère a délivré à celle-ci une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 3 février 2026 au 2 février 2027.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, mère d’un enfant français, a déposé sa demande de titre de séjour le 6 mars 2025, soit près de 11 mois avant la délivrance de son titre de séjour, qui n’est intervenue qu’à la suite du dépôt de la présente requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Miran au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Miran au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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