Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2103580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle méconnaît le principe général d’impartialité ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires, enregistrés les 1er juin 2022 et 1er septembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Maillot, représentant M. B, et celles de Me Constans, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault depuis le 24 octobre 2010. Le 10 août 2016, il a été victime d’un grave accident alors qu’il luttait contre un incendie sur le territoire de la commune de Gabian. Par un arrêté du 21 août 2016, cet accident a été reconnu imputable au service. Par un courrier du 14 avril 2021, M. B a demandé au président du SDIS de l’Hérault que lui soit octroyée le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 6 mai 2021, le SDIS de l’Hérault a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
3. Aux termes de l’article L. 1414-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. () ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, si la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la demande succincte en date du 14 avril 2021 présentée par M. B que ce dernier aurait sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle à raison d’actes imputables personnellement au président du SDIS de l’Hérault et qui seraient, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, le président du SDIS de l’Hérault ne pouvait être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, mis en cause personnellement par M. B. Dans ces conditions, le président du SDIS de l’Hérault, qui est par principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, a pu légalement et sans méconnaître le principe d’impartialité statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée le 14 avril 2021 par M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 2 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs.
7. En se bornant à soutenir que des fautes graves et successives ont été commises à l’origine de l’accident de service dont il a été victime, M. B ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait été victime d’atteinte volontaire à son intégrité physique au sens des dispositions précitées. En outre, s’il précise que les éléments rassemblés dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Béziers, pour laquelle il s’est constitué partie civile et qui a donné lieu à des mises en examen parmi les agents encadrants du SDIS, vont dans le sens de la reconnaissance d’une faute et de l’usage d’un matériel inadapté, ces allégations ne sont assorties de la production d’aucun élément et sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’attaques ou de violences au sens des dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le président du SDIS de l’Hérault aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de l’Hérault a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser au SDIS de l’Hérault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargueil
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