Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2503757, le 17 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et revêt un défaut d’examen sérieux quant à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
elle est entachée d’un défaut de motivation
elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2503758, le 17 septembre 2026, Mme A… D…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient des moyens identiques à ceux de la requête n°2503757 présentée par son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 5 juin 1988, de nationalité arménienne et russe et Mme A… D…, épouse C…, née le 24 septembre 1994, de nationalité arménienne, ont présenté tous deux une demande d’asile le 14 juin 2024, demandes qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) le 6 décembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) le 26 septembre 2025. Par deux arrêtés du 2 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit le retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par la requête enregistrée sous le n°2503757, M. C…, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 pris à son encontre. Par la requête enregistrée sous le n°2503758, Mme D… épouse C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 pris à son encontre.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503757 et 2503758, présentées par M. C… et Mme D… épouse C… concernent un couple d’étrangers, présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon du 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, d’une part, les arrêtés en litige visent les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Var, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par M. et Mme C… par l’OFPRA, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale des requérants et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés entrepris et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : « L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l’Arménie sur la liste des pays d’origine sûrs.
En l’espèce, la demande d’asile des requérants a fait l’objet d’une décision de rejet du 6 décembre 2024 par l’OFPRA, confirmée par la CNDA par décision du 26 septembre 2025. Par ailleurs, la demande de Mme D… ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce qu’elle, ressortissante arménienne, provient d’un pays d’origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA. Le préfet du Var pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C… sont entrés en France en 2024 afin d’y solliciter l’asile. Il ressort également des pièces des dossiers que les intéressés sont parents de deux garçons, Hrachya et Edouard, nés respectivement le 2 mars 2011 en Russie et le 26 juin 2024 en France. Toutefois, et alors que les requérants soutiennent que la mère de M. C… est également présente en France, il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français ni d’aucune activité professionnelle. Dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait refusé d’accorder aux requérants un délai de départ volontaire ; par suite, le moyen tiré de ce refus doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
Aux termes e l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-1. ».
Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet du Var expose notamment que la durée de présence en France de M. et Mme C… n’est étayée d’aucune façon et que la nature et l’ancienneté des liens avec la France qui se traduisent par l’absence d’intégration familiale, sociale et professionnelle ou associative des requérants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors que la présence de M. et Mme C… en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément. Par ailleurs, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2503757 et n°2503758 de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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