Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2406823, Mme A… E… C…, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier de plein droit d’un visa de long séjour au regard de sa qualité d’épouse de conjoint de français en application de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, sous le n° 2408089, Mme A… E… C…, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée manque de clarté en ce qu’elle vise des dispositions abrogées en lieu et place des articles L. 312 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le lien matrimonial est établi par les pièces présentées et qu’elle devait bénéficier de plein droit d’un visa de long séjour au regard de sa qualité d’épouse de conjoint de français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… C…, ressortissante népalaise née le 14 avril 1983, a épousé M. D… C…, ressortissant français, le 8 février 2005 au Népal. La requérante a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde), laquelle, par une décision du 9 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision du 16 mai 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406823 et 2408089 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New Dehli. Ainsi, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article 171-1 du code civil : « Le mariage contracté en pays étranger (…) entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre (…) ». Aux termes de l’article 171-5 du même code : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. / Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. / La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » Il résulte de ces dernières dispositions que la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère, qui n’est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. L’absence de transcription de cet acte, qui ne prive le mariage d’aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes ni entre ceux-ci et leurs enfants, fait en revanche obstacle à ce que le mariage soit, dans l’ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques.
En premier lieu, pour rejeter le recours présenté contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en l’absence de transcription à l’état-civil français de son acte de mariage, Mme C… ne peut utilement prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. La circonstance que la décision attaquée vise à tort les articles L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont abrogés et non les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du même code en vigueur, est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour déposée par Mme C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, comme ce qu’il a été dit au point 5, l’absence de transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère fait obstacle à ce que le mariage soit, dans l’ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques. La requérante produit un certificat d’enregistrement du mariage célébré le 8 février 2005 avec son époux, M. C…, ressortissant français, délivré le 7 janvier 2020 par le bureau de l’état-civil de la municipalité rurale de Dhawalagiri au Népal. Elle verse également un certificat de lien de parenté délivré par cette même autorité le 13 mars 2023, attestant que son époux est M. D… C… et que deux enfants sont issus de cette union. Toutefois, l’absence de transcription du mariage célébré au Népal entre la demandeuse de visa et M. C…, qui n’est pas contestée, est de nature à justifier légalement la décision refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour sollicité par un conjoint de ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions susvisées par la commission de recours doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que les deux enfants issus de l’union de la requérante avec M. C…, à savoir Sanjika C… née en 2006 et Aadarsha C… né en 2008, ont rejoint leur père sur le territoire national en 2023 et sont titulaires de documents de circulation pour étranger mineur. Mme C… ne produit cependant aucune pièce tendant à démontrer la continuité et l’intensité des liens familiaux l’unissant à son époux et ses enfants. En défense, le ministre verse les copies de visas de court séjour délivrés à la requérante en 2024 et 2025. Par suite, alors que Mme C… a la possibilité de venir sur le territoire national pour rencontrer les membres de sa famille et qu’il n’est pas allégué que ces derniers seraient dans l’incapacité de lui rendre visite dans son pays de résidence, la décision contestée de refus de visa ne porte pas à la vie familiale de la demanderesse une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406823 et 2408089 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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