Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 à 17 heures 22 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné,
— les observations de Me Champy, avocate commise d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Champy soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que :
. M. B ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de résident algérien sur le fondement des articles 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
. la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
— les observations de M. B,
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et qui fait valoir que le requérant ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier de la délivrance d’une carte de résident algérien, dès lors que sa conjointe n’est pas de nationalité française et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 avril 1993, est entré pour la dernière fois en France en avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placée au centre de rétention administrative de Metz, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. C A, agent de permanence au bureau de l’éloignement et de l’asile, qui bénéficie par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Moselle à l’effet de signer les décisions attaquées dans le cadre des permanences des week-end, des jours fériés et des jours d’ARTT collectifs. Le 5 janvier 2024 était un dimanche et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’était pas de permanence ce jour-là. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est régi de manière exclusive par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou un engagement international, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la conjointe et les enfants de M. B seraient de nationalité française. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) ou du 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois en France en avril 2024. Si l’intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la présence en France de leurs trois enfants de nationalité française, il n’établit pas la réalité de communauté de vie alléguée avec sa conjointe, ni contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Il ressort en réalité des pièces du dossier que la personne avec laquelle M. B prétend mener une vie commune est de nationalité algérienne et qu’elle a déposé plainte contre le requérant en indiquant être séparée de ce dernier. M. B n’établit pas l’existence d’autres liens privés et familiaux en France, ni ne démontre une intégration d’ordre sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par un jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 29 juillet 2022. Il a en outre été placé en garde à vue le 5 janvier 2025 pour des faits de violence sans incapacité et de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il pourrait obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet de la mesure d’éloignement en litige compte tenu des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
11. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte des éléments mentionnés au point 8 du présent jugement que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, également obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
16. M. B soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite. Il résulte toutefois des éléments mentionnés au point 8 du présent jugement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement pour la dernière fois en France en avril 2024 et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
22. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B est très récente. Le requérant ne justifie pas disposer en France de liens d’ordre familial ou personnel suffisamment intenses et stables. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de la Moselle du 16 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Pour ces mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Champy, et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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