Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2405476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2024 à 16 h 11 et le 27 décembre 2024 à 19 h 28, M. A B, représenté par Me Mahamadou Kante, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que les effets juridiques de cette mesure, parmi lesquels le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée : il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— le préfet de la Charente-Maritime aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit dès lors que les éléments qu’il présente attestent de sa résidence habituelle et pérenne en France, alors que ni le détail des preuves produites, ni leur qualité ne sont mentionnés dans la décision en cause, ce qui démontre le caractère aléatoire de l’argumentation du préfet, qui doit dès lors revoir sa situation dans les plus brefs délais ;
— le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa maîtrise de la langue française, de sa capacité à s’intégrer par le travail, son bon comportement et son intégration sociale, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en France, où il a noué certains liens ;
— le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa volonté, établie par les différents documents produits, de s’intégrer en France ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il a fixé en France l’ensemble de ses intérêts : il y vit et travaille depuis de nombreuses années et y dispose d’une domiciliation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée, faute pour le préfet de la Charente-Maritime d’avoir visé l’un des cas mentionnés aux alinéas de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’avoir démontré qu’il remplit les conditions prévues par la loi pour chacun des cas prévus ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— si la directive « retour » admet la suppression du délai de départ volontaire en cas de risque de fuite, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile crée une présomption de risque de fuite très large alors que, selon la directive, le risque de fuite doit s’apprécier au cas par cas : or il a un domicile en France, il y travaille et présente donc des garanties de représentation ;
— par suite, le motif de fait retenu par le préfet n’est pas établi, alors qu’il lui appartient d’en apporter la preuve ;
— il ne ressort pas de la décision en cause que le préfet de la Charente-Maritime aurait exercé son pouvoir d’appréciation ;
— la décision emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— le préfet de la Charente-Maritime ne s’est prononcé que sur un seul des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commettant ainsi une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— en lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans, dès lors qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est hébergé par sa famille et qu’il est le conjoint d’une personne en situation régulière, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public : s’il a fait l’objet de signalements, aucune des infractions concernées ne constitue un crime, il n’a jamais été condamné à des peines d’emprisonnement, et il a changé depuis la commission de ces faits anciens ;
— l’annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français entraînera l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024 à 17 h 14, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bocar Kante, substituant Me Mahamadou Kante, représentant M. B, qui s’en rapporte à la requête et au mémoire complémentaire présentés par Me Mahamadou Kante, et indique en outre :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : dès lors que M. B est présent en France depuis 2008 et que sont produits des justificatifs de présence et des justificatifs professionnels tels que le préfet de la Charente-Maritime aurait dû s’assurer d’une possibilité de régularisation ou de délivrance d’un titre de séjour, d’autant plus après l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 qui prévoit un examen « à 360 ° », il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il soit procédé à un examen complet de la situation du requérant ;
* s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : aucun élément n’est de nature à établir que les infractions qui sont reprochées à M. B sont d’une gravité telle qu’elles auraient un impact sur la société : le préfet de la Charente-Maritime ne respecte ainsi pas la jurisprudence du Conseil d’Etat ni celle du Conseil constitutionnel qui, à propos de la loi du 26 janvier 2024, a relevé que la menace à l’ordre public s’entend des comportements qui ont un impact sur la société et qu’il faut en ce sens des faits précis qui n’apparaissent pas dans la décision attaquée ;
* par ailleurs, il n’existe pas de risque de fuite, puisque le requérant dispose d’une adresse à laquelle il aurait pu être assigné à résidence et qui démontre qu’il ne prendra pas la fuite ;
* il suit de là que l’obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être annulés, ce qui entraînera l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— et les observations de M. B requérant, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui indique qu’il est en France pour travailler et, ainsi, subvenir aux besoins et améliorer la situation de ses parents qui résident en Tunisie.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 10 h 17.
Un procès-verbal de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1978, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 18 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime, par l’arrêté du 19 décembre 2024 contesté, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Caron, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet de la Charente-Maritime a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions dans lesquelles M. B, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Charente-Maritime a également relevé que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Charente-Maritime, qui n’est pas tenu de rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, une telle argumentation, qui concerne les motifs de la décision, est sans incidence sur la régularité de sa motivation.
6. En deuxième lieu, à supposer même établie sa présence en France depuis plus de douze ans, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime ne lui a opposé aucun refus de titre de séjour et qu’au surplus, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande en ce sens.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa maîtrise de la langue française, à sa capacité à s’intégrer par le travail, à son bon comportement et à son intégration sociale, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en France, où il a noué certains liens, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa volonté, établie par les différents documents produits, de s’intégrer en France, de tels moyens sont inopérants dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’arrêté en cause n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B.
8. Cependant, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant, eu égard à son argumentation et à la portée de l’arrêté contesté, doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour.
9. M. B ne peut utilement soutenir dans ce cadre qu’il entre dans le champ des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
10. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du même code prévoit la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger « qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. B se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années et de sa volonté de s’intégrer en France. Cependant, alors que le document le plus ancien produit à l’appui de la requête est relatif à l’ouverture d’un livret d’épargne en 2016 et que les autres documents produits – attestation d’aide médicale d’Etat, attestation d’élection de domicile, attestation de domicile, attestation relative à l’hébergement en hôtel, première page d’un avis d’impôt sur le revenu au titre de 2021 établi en 2023, quittances de loyer, relevés de compte bancaire – concernent au plus la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois de novembre 2024, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, alors même qu’il a indiqué à l’audience qu’il travaillait en France pour subvenir aux besoins de son père et de sa mère, résidant en Tunisie, n’apporte pas d’éléments suffisants établissant l’existence de liens personnels en France lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et faisant obstacle à ce que le préfet de la Charente-Maritime prenne une mesure d’éloignement à son égard.
11. Si le requérant a fait valoir à l’audience qu’il appartenait au préfet de procéder à une examen « à 360° » de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à sa régularisation, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné si l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit autre que celui prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune autre disposition de ce code prévoyant une telle attribution de plein droit.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour soutenir que l’arrêté en cause méconnaît les stipulations précitées, M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant ne peut être regardé comme établissant l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens sur le territoire français. Ainsi, à supposer même que M. B n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour des faits d’agression sexuelle en 2015, de vol en réunion en 2016 et d’usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol en 2022 et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime, en prenant la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquelles cette mesure a été prise.
14. Eu égard aux éléments exposés au point précédent, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
15. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’eu égard aux éléments qu’il présente, qui attestent de sa résidence habituelle et pérenne en France, alors que ni le détail des preuves produites, ni leur qualité ne sont mentionnés dans la décision en cause, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit tenant au « caractère aléatoire » de son argumentation et doit dès lors revoir sa situation dans les plus brefs délais, un tel moyen, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 13 du présent jugement, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le cite en tant qu’il prévoit le risque de soustraction et le comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, et cite les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code, relève que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a communiqué des renseignement inexacts concernant son identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence permanente et stable et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B est ainsi suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) » risque de fuite « : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire () ».
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
20. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive.
21. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Charente-Maritime s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence permanente et stable. Pour ce seul motif, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement prendre la décision en cause. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-2 seraient contraires aux objectifs de la directive « retour », ne peut qu’être écarté.
22. En quatrième lieu, M. B, qui a soutenu à l’audience que le préfet ne faisait état d’aucun élément de nature à établir que les infractions qui lui sont reprochées sont d’une gravité telle qu’elles auraient un impact sur la société, alors que la jurisprudence, notamment du Conseil constitutionnel, considère que la menace pour l’ordre public correspond à des comportements qui ont un impact sur la société et qu’il faut en ce sens des faits précis qui n’apparaissent pas dans la décision attaquée, doit être regardé comme soutenant ainsi que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public et en lui faisant, pour ce motif, interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, en tout état de cause, le préfet de la Charente-Maritime, qui s’est également fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 19 du présent jugement, a relevé que M. B n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne pouvait donc justifier d’une résidence effective et permanente, faute de justifier de ses allégations notamment quant à la location d’un mobil-home au camping « Petite porte » à L’Houmeau (Charente-Maritime). A l’appui de ses écritures, le requérant produit une attestation d’élection de domicile auprès du centre d’action sociale de la ville de Paris en date du 16 septembre 2024 pour une durée d’un an, une attestation de la SARL Loft 93 en date du 18 décembre 2023 faisant état de la location d’une chambre meublée à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) depuis le 2 octobre 2022 et une attestation de cette même société, en date du 10 septembre 2022, faisant état de l’occupation d’une chambre dans les mêmes locaux depuis le 2 septembre 2022, ainsi que des quittances de loyers établies par cette même société pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2023, ainsi que la photographie d’une clé identifiée par un porte-clé portant la mention « H08 – MH 1 chambre » et figurant à l’inventaire joint aux écritures comme étant une « clef camping ». Ces productions ne contredisent pas utilement les déclarations du requérant dans le cadre de son audition, reprises dans l’arrêté en cause. Ainsi, le préfet de la Charente-Maritime, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation, a, contrairement à ce que soutient le requérant, expressément mentionné les cas prévus à l’article L. 612-2 précité dans le champ desquels entrait M. B, particulièrement celui prévu au 8°. Il suit de là que le préfet de la Charente-Maritime pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et, pour ce seul motif, considérer que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la décision portant éloignement.
23. Eu égard aux éléments exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
24. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B doit être écarté.
25. Si M. B fait valoir qu’il a fixé en France l’ensemble de ses intérêts, qu’il y vit et y travaille depuis de nombreuses années, qu’il y dispose d’une domiciliation et que sa présence en France lui permet, en travaillant, de subvenir aux besoins de ses parents restés en Tunisie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet aurait entaché sa décision d’illégalité.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
27. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise et cite les dispositions citées au point précédent, précise les circonstances propres à M. B, tirées de ce qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il séjourne et travaille irrégulièrement en France, où il n’a aucune attache familiale et qu’il n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’existence de relations intenses, anciennes et stables en France, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, toutes circonstances sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Cette décision est ainsi suffisamment motivée s’agissant tant de son principe que de sa durée. Si le requérant fait valoir à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, une telle argumentation, qui concerne les motifs de la décision, est sans incidence sur la régularité de sa motivation.
28. En deuxième lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
29. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2008, soit depuis plus de quinze ans, et ainsi justifie d’une présence longue et continue sur le territoire français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et n’ont jamais donné lieu à condamnation, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cependant, ainsi qu’il a déjà été dit, M. B n’apporte pas d’éléments établissant la durée de sa présence en France ou l’existence de liens intenses et stables ou d’une intégration professionnelle, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour ni n’a été autorisé à travailler. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Véronique C
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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