Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 nov. 2024, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trink, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a ordonné la remise de ses documents d’identité ainsi que sa présentation au commissariat de police de Soissons deux fois par semaine, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors qu’elle pourrait être reconduite d’office dans son pays d’origine à compter du 7 décembre 2024, tandis qu’elle n’y réside plus depuis plus de 14 ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature à cette fin ;
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle est mère de quatre enfants résidant sur le territoire français et qu’elle est enceinte ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est mariée religieusement à un compatriote en situation régulière avec lequel elle a quatre enfants mineurs et scolarisés en France, qu’elle est intégrée à la société française, qu’elle est enceinte et que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l’annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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