Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2300319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 24 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Briout demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2021 par laquelle E… pour Soutenir, Accompagner, Éduquer (EPDSAE) l’a suspendu à titre conservatoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement dans ses fonctions du 24 octobre 2022 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 portant changement d’affectation ;
4°) de condamner l’EPDSAE à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts :
* la somme de 2 913,88 euros pour l’année 2022 et la somme de 242,82 euros mensuelle à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à sa réintégration au titre de la réparation du préjudice né de la mesure de suspension illégale et de son maintien illégal ;
* la prime de service au titre de l’année 2022 et le maintien de cette prime jusqu’à sa réintégration ;
* la somme de 183 euros mensuelle à compter du 1er avril 2022 jusqu’à sa réintégration au titre du complément de traitement indiciaire ;
* l’indemnité compensatrice pour les droits à congés annuels acquis et non pris sur l’année 2022 et le maintien de cette indemnité compensatrice jusqu’à sa réintégration ;
* la somme de 1 357,32 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et des frais exposés pour assurer sa défense lors de la procédure disciplinaire ;
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’EPDSAE concernant la décision du 25 novembre 2021 ;
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’EPDSAE concernant la décision implicite de rejet né du silence gardé par l’EPDSAE à la demande du 24 octobre 2022 ;
* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’EPDSAE concernant la décision du 27 décembre 2022 ;
* la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) d’enjoindre à l’EPDSAE de le rétablir dans ses fonctions de surveillant de nuit dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à l’EPDSAE de régulariser en conséquence sa situation administrative dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’EPDSAE le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant changement d’affectation :
- sa requête est recevable dès lors que le changement d’affectation en litige porte atteinte à sa rémunération, entraîne une perte de responsabilités et de compétences ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée, qui constitue une sanction déguisée, est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il aurait dû être réintégré dans ses fonctions ;
- elle constitue une sanction déguisée.
S’agissant de la décision portant suspension :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’à la date de la décision de suspension, les faits reprochés ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant et ne permettaient pas de présumer qu’il avait commis une faute grave ; par ailleurs, aucune sanction ne lui a été notifiée par l’EPDSAE à l’issue de la procédure disciplinaire ;
- le maintien de la mesure de suspension au-delà d’un délai de quatre mois méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il n’a pas été réintégré dans les délais requis par ce texte.
S’agissant de son préjudice :
- l’illégalité des décisions en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EPDSAE ;
- il a subi divers préjudices qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l’EPDSAE, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de le réintégrer ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 25 novembre 2021 en raison de sa tardiveté et faute d’intérêt à agir de M. C… ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 27 décembre 2022 dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les conclusions relatives à l’indemnisation des chefs de préjudice tenant à la prime de service et aux congés annuels sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Chochois, avocat de M. C…,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de l’EPDSAE.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent des services hospitaliers qualifiés, a intégré les services de la Maison de l’Enfance et de la Famille de D…) de E… pour Soutenir, Accompagner, Éduquer (EPDSAE) le 1er février 2017 au poste de veilleur de nuit. Par une décision du 25 novembre 2021, l’EPDSAE l’a suspendu de ses fonctions de surveillant de nuit à titre conservatoire, à compter du jour même, pour une durée de quatre mois. Le 16 juin 2022, le conseil de discipline n’a émis aucun avis sur la sanction à adopter. Par courrier du 20 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, M. C… a sollicité sa réintégration dans ses fonctions de surveillant de nuit au sein de la MEF de l’Avesnois, unité de Berlaimont. L’EPDSAE n’a pas répondu à cette demande. Par décision du 27 décembre 2022, l’EPDSAE a décidé d’affecter M. C… en qualité d’agent de bio nettoyage au foyer de vie Claude Jourdain à compter du 15 janvier 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021, la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et celle du 27 décembre 2022, ainsi que de condamner l’EPDSAE à réparer les préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le requérant a sollicité sa réintégration par un courrier du 20 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant. L’EPDSAE n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 24 décembre 2022. Si l’EPDSAE soutient que cette décision implicite de rejet a été retirée par la décision du 27 décembre 2022 portant changement d’affectation de M. C…, d’une part la décision refusant de le rétablir à son poste a reçu exécution, et d’autre part la décision du 27 décembre 2022 fait l’objet du présent recours et n’est pas suite pas devenue définitive. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension du 25 novembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C… à une date indéterminée. Le requérant, qui n’a pas formulé d’observations quant à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, alors, au surplus, que s’agissant d’une décision emportant suspension, il en a nécessairement pris connaissance au plus tard le jour de la prise d’effet, soit le 25 novembre 2021. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ayant été enregistrées le 13 janvier 2023, elles sont tardives et, par suite, irrecevables.
6. En deuxième lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
7. Il est constant qu’alors que M. C… percevait ponctuellement des indemnités liées au travail de nuit et aux jours fériés dans le cadre de ses anciennes fonctions, sa nouvelle affectation résultant de la décision du 27 décembre 2022 a pour effet de le priver du bénéfice de ces indemnités. Dès lors, compte tenu de ses effets sur la situation financière de l’intéressé, la décision contestée ne peut être, contrairement à ce que soutient l’EPDSAE, qualifiée de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de réintégration :
8. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Ces dispositions, applicables depuis le 1er mars 2022, reprennent les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
9. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
10. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
11. Si l’EPDSAE indique avoir adressé une « information signalante » au procureur de la République et à supposer que ce document puisse constituer une dénonciation au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, l’établissement n’établit pas qu’une suite quelconque aurait été donnée à ce signalement par l’autorité judiciaire. Ainsi, à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, M. C… ne faisait pas l’objet de poursuites pénales en l’absence de mise en mouvement de l’action publique à son encontre. Par suite, la décision par laquelle le directeur de l’EPDSAE a implicitement rejeté sa demande de réintégration, au-delà de l’expiration de ce délai de quatre mois, a été prise en méconnaissance desdites dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre de la décision en litige, M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration.
En ce qui concerne la décision du 27 décembre 2022 portant changement d’affectation :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. ». Aux termes de l’article D. 6143-35 de ce code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. (…) ». L’article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s’applique « sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code », dispose que : “ les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège”.
14. La décision en litige a été signée par M. A…, directeur des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 5 janvier 2021. L’EPDSAE soutient, sans être sérieusement contesté, que cet arrêté a été publié le 15 février 2021 sur le site internet de l’établissement ainsi que cela ressort de l’annotation figurant sur ce document Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis./ A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…) ».
16. Un changement d’affectation revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, l’EPDSAE a prononcé, dans les suites immédiates de sa réintégration, le changement d’affectation de M. C… dans l’intérêt du service. Dès lors que la nouvelle affectation de M. C…, quand bien même elle comporte un moindre degré de responsabilités, demeurait conforme à son grade, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant ce changement d’affectation constituerait une sanction déguisée et que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
18. Enfin les mesures d’affectation dans l’intérêt du service dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 27 décembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
20. Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de le réintégrer dans ses fonctions à l’issue de la période de quatre mois prévue à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le directeur de l’EPDSAE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
En ce qui concerne les préjudices :
21. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
22. En l’espèce, le préjudice dont M. C… est fondé à demander la réparation correspond à la période du 26 mars 2022, jour suivant l’expiration du délai de quatre mois prévu pour la réintégration de M. C…, au 14 janvier 2023, veille de sa nouvelle affectation.
S’agissant du complément de traitement indiciaire :
Aux termes de l’article 3 du décret du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l’exception des bénéficiaires visés à l’article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l’annexe ».
Le requérant n’établit pas, par ses seules affirmations, qu’il remplirait les conditions prévues par l’article 3 précité du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 pour bénéficier de ce complément de traitement indiciaire. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’EPDSAE à lui verser une somme en réparation du préjudice qui serait résulté de la privation de cette prime.
S’agissant des congés annuels :
Si le requérant sollicite l’indemnisation des congés annuels non pris durant la période de suspension, en tout état de cause il ne ressort d’aucune disposition qu’il pourrait bénéficier d’un droit à indemnisation au titre de congés payés non pris pendant une telle suspension, alors que le requérant est resté dans les effectifs de l’EPDSAE. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’EPDSAE à lui verser une somme en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant du « préjudice anormal et spécial né de la mesure de suspension illégale et de son maintien illégal » :
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Le requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice anormal et spécial tiré de la privation de ses indemnités de travail de nuit et de dimanche outre des indemnités liées à l’exercice de ses fonctions de veilleur de nuit.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des fiches de paie produites par le requérant, que celui-ci percevait des indemnités ou primes libellées « I. Dim-fériés », « P. Horaire nuit » et « I. Veilleur ». S’agissant de l’indemnité « I. Veilleur », il résulte de l’instruction que M. C… en a bénéficié uniquement aux mois d’août 2021, novembre 2021 et février 2022 pour un montant variable. Par suite, le requérant n’établit pas qu’il avait des chances sérieuses de percevoir cette indemnité entre mars 2022 et janvier 2023. S’agissant des deux autres indemnités, elles apparaissent sur l’ensemble des fiches de paie produites par le requérant à l’exception de deux mois. En outre, l’EPDSAE ne soutient ni même n’allègue que « I. Dim-fériés », « P. Horaire nuit » n’étaient pas liées à la fonction de veilleur de nuit de M. C…. Dans ces conditions, M. C… établit avoir été privé d’une chance sérieuse de percevoir ces indemnités « I. Dim-fériés », « P. Horaire nuit ». Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. C… en fixant l’indemnité due par l’EPDSAE à la somme de 1 500 euros.
S’agissant de la prime de service :
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des fiches de paie produites par le requérant, qu’il a perçu la prime de service au titre de l’année 2021. Par suite M. C…, qui n’était pas tenu de procéder au chiffrage exact de ce chef de préjudice compte tenu des justificatifs produits permettant d’en déterminer le montant, est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une chance sérieuse d’en bénéficier au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte d’une chance de percevoir cette prime à une somme de 1 000 euros.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement et des frais exposés pour assurer sa défense lors de la procédure disciplinaire :
Faute de lien de causalité entre la faute commise par l’EPDSAE et l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’EPDSAE à lui verser une somme en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
Au regard de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2021 et du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2022, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il invoque et qui résulteraient de ces décisions. En tout état de cause, si M. C… allègue des troubles dans ses conditions d’existence, il ne les établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’EPDSAE à lui verser une somme en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice moral :
Au regard de la durée de l’absence illégale de réintégration, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C… de ce fait en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’EPDSAE à lui verser une somme totale de 3 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. C… est fondé à demander que l’indemnité de 3 500 euros mise à la charge de l’EPDSAE porte intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. M. C… a demandé, par sa requête, enregistrée le 13 janvier 2023 la capitalisation des intérêts. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à compter du 13 janvier 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l’EPDSAE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPDSAE le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur de l’EPDSAE a implicitement rejeté la demande de réintégration de M. C… est annulée.
Article 2 : L’EPDSAE est condamné à verser à M. C… une somme de 3 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 13 janvier 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’EPDSAE versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à E… pour Soutenir, Accompagner, Éduquer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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