Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2601349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mai 2025 refusant de lui attribuer une subvention au titre de la prime de transition énergétique et d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » A ceux de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire du 2 juillet 2025 mentionne qu’à défaut d’une réponse explicite avant le 1er septembre 2025, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire naîtrait du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat. Cet accusé de réception mentionnait également que M. A…, disposerait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent. Par suite, les délais de recours ont commencé à courir à compter du 2 septembre 2025 pour s’achever le 3 novembre 2025. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée le 6 février 2026 au greffe du tribunal, est tardive. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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