Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400660 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2024 et 5 janvier 2026, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait droit à la demande d’adaptation exceptionnelle aux mesures de restriction dans les usages de l’eau présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement à défaut de limiter en volume et dans le temps la dérogation accordée et porte atteinte aux intérêts visés par l’article L. 211-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 15 janvier 2026, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de M. B…, représentant l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, et celles de Me Pelissier, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a défini le cadre des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau destinées à faire face à une menace de sécheresse dans le département. En raison de l’intensité de l’épisode de sécheresse au titre de l’année 2023, la même autorité a, par plusieurs arrêtés successifs en date des 9 mai 2023, 13 juin 2023, 25 juillet 2023, 19 septembre 2023, 19 octobre 2023 et 30 novembre 2023 portant restrictions provisoires des usages de l’eau, édicté des mesures de limitation ou de suspension de ces usages, en interdisant notamment, pour la commune d’Argelès-sur-Mer classée en niveau de crise, le lavage de tous les véhicules nautiques motorisés ou non, y compris en zone de carénage du port, sauf impératifs sanitaires s’imposant aux professionnels. Par courrier du 16 novembre 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer a demandé au préfet, en application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, d’adapter les mesures de restrictions encadrant l’utilisation de l’eau douce pour permettre le nettoyage des embarcations des plaisanciers du port en prévision de leur hivernage. Par décision du 6 décembre 2023 dont l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, issue du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (…). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. (…) Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté-cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. ». Aux termes de l’article R. 211-67 du même code : « (…) L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. (…) ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient aux auteurs de l’arrêté-cadre de définir les conditions dans lesquelles doivent être examinées les demandes d’adaptation des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau pouvant être présentées par les usagers, compte tenu notamment « des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques » et en s’assurant que ces dérogations restent « strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux ». Il s’ensuit que, conformément à l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, la décision par laquelle l’autorité préfectorale autorise, à titre exceptionnel, un usager à déroger aux mesures de restriction temporaire des usages de l’eau, qui n’a pas un caractère réglementaire, doit être motivée, à peine d’irrégularité.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se borne à rappeler l’objet de la demande d’adaptation au regard de l’interdiction de lavage de toutes les embarcations motorisées ou non y compris en zone de carénage, fixée par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, et ne comporte aucune motivation en droit ni même aucune référence aux conditions définies par l’arrêté cadre du 30 mai 2018 au vu desquelles doivent être examinées les demandes d’adaptation des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau. A cet égard, le préfet des Pyrénées-Orientales et la commune d’Argelès-sur-Mer ne peuvent utilement se prévaloir de la motivation par référence aux précédents arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau en date des 9 mai 2023 et 13 juin 2023, non visés dans la décision contestée, lesquels se bornent à faire un rappel général des conditions d’examen visées au point 3 et à renvoyer à un formulaire type de demande figurant en annexe, qui n’a du reste pas été utilisé par la commune d’Argelès-sur-Mer. Par ailleurs, l’arrêté en litige ne comporte aucune mention relative aux enjeux économiques spécifiques, à la rareté de la ressource, aux circonstances particulières et aux considérations techniques justifiant l’octroi d’une telle mesure d’adaptation et se limite à indiquer que « la dérogation sollicitée (…) est accordée sous réserve : – de respecter le cadre d’organisation (horaire, fréquence de nettoyage, volumes…) fixé par l’autorité de gestion du port, – d’optimiser les consommations et de les réduire au strict nécessaire ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Argelès-sur-Mer sur leur fondement. D’autre part, dès lors que l’association requérante, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne fait pas état précisément des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait droit à la demande d’adaptation exceptionnelle aux mesures de restriction dans les usages de l’eau présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Mariage
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Aide sociale ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ascendant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance de protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Violence conjugale ·
- Renouvellement ·
- Violence familiale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Exorbitant ·
- Extraction ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Titre exécutoire ·
- Formation spécialisée ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Syndic ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Agence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-795 du 23 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.