Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante rwandaise, est entrée en France sous couvert d’un visa D délivré par les autorités consulaires polonaise. Elle a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 22 mars 2021, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2025. Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Au cas d’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué mentionne dans sa motivation concernant la situation familiale de la requérante : « qu’il n’est pas prouvé, eu égard à son jeune âge que sa fille, A… C…, née le 12 janvier 2024 ne pourra construire sa vie dans le pays d’origine de sa mère ». Cette référence à l’existence d’une fille dans le cadre de la motivation de l’arrêté attaqué démontre que le préfet du Doubs disposait, à tout le moins, lors de l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, de l’information selon laquelle Mme A… était mère d’une très jeune enfant. En outre, en défense, le préfet du Doubs ne conteste pas qu’il avait connaissance de la nationalité française du père de cette enfant. En conséquence, sur la base de ces informations, il lui appartenait de déterminer si cette situation ouvrait droit à la requérante à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code, citées au point 2. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur de droit, et d’autre part, de l’absence de prise en compte de la situation de parent d’un enfant français de Mme A…, doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’elle conteste et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de retour et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A…, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il en est de même pour l’inscription au fichier des personnes recherchées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin à ces signalement et inscription, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Doubs est annulé, en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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