Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2434288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roncucci, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un passeport français ainsi qu’à son fils mineur E… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer les passeports demandés dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 en ce que les autorités consulaires étaient dans l’obligation de lui délivrer, ainsi qu’à son fils, les passeports demandés sans qu’il y ait lieu de leur part à aucune marge d’appréciation dès lors qu’elle était titulaire d’une carte d’identité française et d’un certificat de nationalité française régulièrement délivrés ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les irrégularités formelles et non substantielles relevées par les autorités consulaires sur son acte de naissance gabonais, qui n’ont pas fait l’objet de vérifications auprès des autorités gabonaises elles-mêmes, ne sauraient constituer un doute suffisant sur la conformité de celui-ci et priver le certificat de nationalité française, régulièrement délivré par le tribunal judiciaire de Tarbes après examen au fond, de ses effets ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas aux autorités consulaires d’exiger, pour la délivrance d’un passeport, ni la production d’un acte de naissance ni la transcription à l’état civil français de son acte de naissance gabonais mais seulement de délivrer le passeport sur la présentation d’un certificat de nationalité française régulièrement déliré ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité entre citoyens français et instaurent une discrimination entre ceux nés à l’étranger et ceux nés sur le territoire national, dès lors qu’il n’est pas exigé de ceux nés en France de produire leur acte de naissance pour la délivrance d’un passeport alors que cette pratique est constatée pour ceux nés à l’étranger ;
- elles méconnaissent son droit d’entrer sur le territoire par voie de conséquence ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de sa filiation avec M. B…, qui a été reconnue par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions F… Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 21 avril 1994 à Port-Gentil (Gabon), a sollicité le 27 août 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) la délivrance d’un passeport pour elle et son fils mineur E… D… ainsi que, pour celui-ci, d’une carte nationale d’identité. Par deux décisions du 7 novembre 2024, le consul général de France à Libreville a refusé la délivrance des passeports demandés. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Selon l’article 5 de ce décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Pour refuser la délivrance du passeport F… B… et de son fils, les décisions attaquées du consul général de France à Libreville se bornent à mentionner que les vérifications effectuées par les services de l’état civil ont révélé que les deux actes d’état civil gabonais produits à l’appui des demandes déposées, c’est-à-dire les deux actes de naissance étrangers F… B… et de son fils, n’étaient pas conformes à la réglementation locale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le ministre, que la directrice des services de greffe judicaires du tribunal judiciaire de Tarbes a délivré à Mme B… le 6 septembre 2023 un certificat de nationalité française au vu, notamment, de la production de l’acte de naissance étranger de l’intéressée, dont le tribunal judiciaire n’a pas remis en cause la régularité, mais aussi de l’acte de naissance de son père M. C… B…, dont il est constant qu’il est de nationalité française, d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 novembre 2022 et enfin de vérifications auprès de la sous-direction de l’accès à la nationalité française. Mme B… soutient, là encore sans être utilement contredite, que le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa requête en recherche de paternité dès lors que la lecture des actes de naissance étrangers produits permettait de constater que le nom de M. C… B… figurait en tant que père F… B…, de sorte que la filiation était établie et que l’acte de naissance établi au Gabon, lieu de naissance F… B…, s’imposait à la juridiction française.
Dans ces conditions, en présence de la production d’un certificat de nationalité française qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il appartenait aux autorités consulaires, saisies d’un doute qu’elles estimaient suffisant sur la régularité de l’acte de naissance F… B…, manifesté selon les écritures du ministre en défense par la circonstance, premièrement, que cet acte ne mentionnait pas la date et le lieu de naissance des parents F… B… contrairement aux prescriptions de l’article 167 du code civil gabonais alors en vigueur, deuxièmement, qu’il n’était pas signé par le déclarant contrairement aux dispositions de l’article 157 du même code, troisièmement, qu’il n’aurait pu être dressé à 22h09 le soir même de la naissance et dernièrement, qu’il ne faisait pas figurer la mention, pourtant obligatoire en cas de naissance naturelle, selon laquelle M. C… B… procédait formellement à la déclaration de reconnaissance paternelle, de saisir les autorités judiciaires d’un signalement aux fins de fraude, ce qu’elles se sont abstenues de faire.
Il en résulte que les autorités consulaires n’ont pas caractérisé l’existence d’un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressée pour justifier le refus de délivrance du passeport demandé et qu’elles ont ainsi méconnu les dispositions du décret précité.
Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points précédents, les autorités consulaires ne pouvaient davantage refuser au fils mineur F… Mme B… la délivrance d’un passeport français au simple motif, qui ne ressort au demeurant que des écritures du ministre en défense, de l’existence d’une irrégularité formelle sur son acte de naissance, laquelle ne pouvait traduire un doute suffisant en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le consul général de France à Libreville a refusé de délivrer un passeport français à Mme B… et à son fils mineur sont irrégulières et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au consul général de France à Libreville de délivrer un passeport français à Mme B… et à son fils E… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’État à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le consul général de France à Libreville a refusé de délivrer un passeport français à Mme B… et à son fils E… D… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au consul général de France à Libreville de délivrer un passeport français à Mme B… et à son fils E… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête F… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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