Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2200372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 2022 et 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par lequel le directeur des finances publiques du Finistère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre du titre exécutoire d’un montant de 118 919, 51 euros émis le 18 mai 2021 à son encontre pour le remboursement de frais d’une formation spécialisée qu’il a suivie ;
2°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 118 919, 51 euros émis à son encontre le 18 mai 2021 par le directeur des finances publiques du Finistère pour le remboursement des frais de la formation spécialisée qu’il a suivie ;
3°) de prononcer la décharge de la somme correspondante ou à défaut de laisser à sa charge la somme de 47 802, 05 euros ;
4°) d’annuler la décision rejetant sa demande de remise gracieuse ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire, de même que l’état récapitulatif, ne comportent pas la signature de l’ordonnateur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du codes des relations entre le public et l’administration ;
— le titre exécutoire ne comporte pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance litigieuse ne peut porter que sur les salaires versés au cours de la seule période de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 4139-50 du code de la défense, suivie pour l’obtention du brevet n° 2 conformément à l’arrêté du 26 juillet 2013, soit la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2017 ;
— la créance n’a aucun fondement légal ou factuel et n’est donc pas exigible ;
— il est bien-fondé à solliciter une remise gracieuse totale de sa dette, ou à défaut une remise partielle laissant à sa charge la somme de 47 802,05 euros, dès lors que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en demandant le reversement immédiat, qui le placerait dans une situation financière délicate, de la somme disproportionnée de
118 919,51 euros qui correspond au total des rémunérations perçues affecté d’un coefficient multiplicateur de trois.
Le directeur des finances publiques du Finistère a présenté des observations enregistrées le 3 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, engagé dans l’armée de l’air par contrat à compter du 28 avril 2014, a été radié des contrôles à compter du 31 décembre 2018 et tenu au remboursement du coût de la formation spécialisée qu’il a suivie au titre de son recrutement. Il demande, d’une part, l’annulation du titre exécutoire du 18 mai 2021 mettant à sa charge la somme de
118 919,51 euros, ensemble la décision du ministre des armées du 2 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable à l’encontre de ce titre ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, d’autre part, l’annulation du rejet de sa demande de remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire contesté comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, il ne comporte toutefois pas sa signature. Par ailleurs, si l’état récapitulatif des créances émis le 18 mai 2021 produit en défense, relatif à six titres de perception dont celui attaqué, est certes signé, son auteur est cependant différent de celui du titre exécutoire attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, pour ce seul motif qui n’implique en revanche pas que soit prononcée la décharge des sommes correspondantes, à en demander l’annulation, ensemble celle de la décision du 2 décembre 2021 rejetant son recours administratif.
8. Eu égard à l’annulation du titre exécutoire attaqué et au rejet des conclusions à fins de décharge, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de remise gracieuse présentée par le requérant.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 mai 2021, ensemble la décision du
2 décembre 2021 rejetant le recours administratif dirigé à son encontre, sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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