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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 22 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et professionnelle immédiate, en la privant subitement de tout droit au séjour et, corrélativement, de tout droit au travail ; elle exerce pourtant une activité professionnelle régulière depuis son arrivée sur le territoire national et a, en dernier lieu, été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un poste de conducteur scolaire ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’autorité préfectorale s’est bornée à relever l’absence d’ordonnance de protection et de poursuites judiciaires, sans apprécier l’ensemble des éléments circonstanciés produits à l’appui de la réalité des violences conjugales invoquées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a subordonné la prise en compte des violences à des conditions non prévues par les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces dispositions, éclairées par l’instruction du 23 décembre 2021, prévoient au contraire que la preuve des violences peut être rapportée par tout moyen, sans exigence d’ordonnance de protection ni de poursuites pénales ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation, en estimant que la rupture de la vie commune ne résultait pas de violences conjugales, alors qu’elle les justifie par des éléments précis et concordants ;
- le refus de titre litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, alors qu’elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle réelle et de la centralisation en France de l’essentiel de ses attaches personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors qu’elle a quitté le domicile conjugal 48 heures après être arrivée en France le 17 septembre 2024, qu’elle a toujours vécu au Maroc, que l’arrêté contesté a été édicté le 30 septembre 2025, qu’elle a ainsi attendu plus de deux mois pour en demander la suspension ; il n’y a aucun obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc où elle a toujours vécu ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et, notamment, les éléments médicaux produits sont postérieurs à la rupture de la vie conjugale et Mme C… a refusé de se faire examiner par un médecin lors de la commission des faits ayant conduit à la rupture de la vie commune ; le juge aux affaires familiales a d’ailleurs refusé d’accorder la protection sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507844 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier à 14 h 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me Benhamida, pour Mme C…, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu’elle a été victime de violences conjugales dès son arrivée sur le territoire, qu’elle a été harcelée, que, certes, elle n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de protection, mais la procédure pénale n’est pas close, que les violences ont conduit à la rupture de la vie conjugale, que le procureur ne s’est pas opposé à l’ordonnance de protection finalement rejetée,
- et celles de Mme B…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, et relève que, en ce qui concerne le doute sérieux, le refus est fondé sur l’absence d’éléments de preuve des violences alléguées, que Mme C… a refusé de voir un médecin lors de la commission des faits, que les attestations produites le sont pour les besoins de la cause ;
- la parole a été rendue à Me Benhamida puis à Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 18 avril 1997, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2024, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025, en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2025. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision contestée a pour effet de priver Mme C… de la possibilité de travailler et la prive ainsi de tout revenu. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
7. Le moyen tiré notamment de la méconnaissance des dispositions précitées par le préfet de la Haute-Garonne, au regard de la situation de Mme C…, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté refusant un titre de séjour à Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benhamida, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benhamida de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2025 portant refus de renouvellement de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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