Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 août 2025, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C F B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25 2A 200 08 du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, l’a contraint à résider chez Mme D E et à se présenter les mercredis et vendredis dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué provoquera un préjudice irréparable causé par la rupture de sa vie de famille alors qu’il réside en Corse avec sa concubine et les enfants mineurs de cette dernière et qu’il souhaite exercer une activité professionnelle afin de leur apporter un soutien matériel ;
— sont propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que :
o la décision portant obligation de quitter le territoire français n’indique pas le pays de destination ce qui constitue une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes et que les dispositions des articles L. 721-4 et L.611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposaient au préfet d’examiner en priorité s’il y avait lieu de le reconduire en priorité vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat et qu’il pouvait uniquement désigner comme pays de destination un pays n’appartenant pas à l’Union européenne dans l’hypothèse où l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public ;
o l’arrêté est insuffisamment motivé et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
o l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français est juridiquement inutile dès lors qu’un recours en annulation dont l’effet est suspensif a été formé ;
— en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naître en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— l’intéressé ne justifie pas, contrairement à ses affirmations, détenir un titre de séjour de longue durée italien ;
— les éléments transmis par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille le 12 mars 2025 font état d’antécédents judiciaires constitués notamment par des violences sexuelles aggravées, des actes obscènes, le refus du permis de séjour, le retrait du droit au séjour pour motifs judiciaires, à l’existence d’une insertion au système d’information Schengen concernant la carte d’identité communale signalée comme perdue par une autre personne ;
— lors de son audition par les services de la police aux frontières d’Ajaccio le 24 mars 2025, l’intéressé a reconnu avoir été condamné en Italie à cinq années d’emprisonnement pour les faits susvisés dont la victime était son ex-concubine, il a déclaré avoir purgé trois années de prison et une année sous bracelet électronique et s’être vu remis un titre de séjour le 28 février 2024 sans toutefois en avoir produit la copie lors du dépôt de sa demande, dans le cadre de la requête en annulation ou dans le cadre de la présente instance ;
— la mesure d’éloignement est fondée sur les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 611 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que l’intéressé ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2500691 par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Madame Sadat a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qui au demeurant n’apparaît pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision et des décisions subséquentes, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
N. SADAT
.
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Alexandre Sapet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Refus ·
- Prévention des risques ·
- Recours ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Litige ·
- Établissement ·
- Profession ·
- Activité agricole ·
- Amende
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pénal ·
- Inéligibilité ·
- Droits civiques ·
- Peine ·
- Chambres de commerce ·
- Constitutionnalité ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Chiffre d'affaires ·
- Charge publique ·
- Décret ·
- Différences ·
- Aide ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Principe d'égalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Stage ·
- Trésorerie ·
- Cyberattaque ·
- Stagiaire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.