Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à Mme A le 18 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A, représenté par Me Merienne, déclare se désister de ses conclusions principales, et maintenir sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions tendant à l’application au profit de son conseil de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur la présente requête en référé, d’admettre Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte de ce désistement.
3. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône tout ou partie de la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Clara Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2503023
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