Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sacré |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, et deux mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023 et 25 février 2025, la société Sacré, représentée par Me Pillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 303 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des dispositions règlementaires relatives à l’aide renfort, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe d’égalité devant les charges publiques a été méconnu ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois est engagée ;
— son préjudice est anormal et spécial dès lors que, d’une part, cette situation ne concerne qu’elle-même, ou à tout le moins un nombre infime de sociétés, d’autre part, l’absence de subvention pour le mois de janvier 2022 a engendré la perte, non seulement de 35% du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, mais aussi des capitaux propres, devenus inférieurs à la moitié du capital social inscrit au bilan fiscal 2022 ;
— le préjudice est imprévisible au regard des circonstances liées aux mesures gouvernementales pour les discothèques et à la réalisation des travaux durant le mois de janvier 2019 ;
— les modalités de calcul de la perte du chiffre d’affaires dans la rédaction du décret n° 2022-3 n’ont pas pris en compte l’hypothèse de l’absence de chiffres d’affaires du fait de travaux, dans laquelle elle se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 par une ordonnance du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pillet pour la société Sacré.
Une notre en délibéré, enregistrée le 12 mars 2025, a été enregistrée pour la société Sacré.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sacré, créée le 18 juillet 2017, détient un fonds de commerce situé 142 rue Montmartre à Paris pour l’exploitation d’une discothèque. En raison des travaux de rénovation, de mise aux normes de sécurité qu’elle a réalisés au sein du local abritant cette activité, la société requérante n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au titre du mois de janvier 2019. Par deux décisions, la première datée du 11 mai 2022 et la seconde ayant été transmise le 7 juillet 2022 à la société requérante, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande d’aide présentée par la société Sacré au titre de l’aide renfort pour le mois de janvier 2022. Par un courrier du 19 septembre 2022, la société Sacré a saisi la directrice générale des finances publiques d’une demande d’indemnisation à hauteur de 50 303 euros. Du silence conservé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 303 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des dispositions règlementaires relatives à l’aide renfort, contenue dans le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En complément des aides allouées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement a institué une aide renfort ayant pour objet de compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité a été l’objet d’une interdiction d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires en application des dispositions du I de l’article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. L’aide destinée à compenser ces charges a été versée au titre des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, aux entreprises dans les conditions précisées par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2022 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ; 2° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, au mois de décembre 2021, en application des dispositions du I de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; 3° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021. () ".
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 4 janvier 2022, applicable aux modalités de calcul du versement de l’aide renfort : I. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’une période éligible est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019. II. – Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, la perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; – pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; – pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois. ".
Sur la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques :
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. La société Sacré soutient que la différence de traitement qui résulte des modalités de calcul des aides, telles qu’elles ont été adaptées pour les entreprises créées après le mois de janvier 2019, aux sociétés créées avant le mois de janvier 2019 mais qui n’ont pu réaliser de chiffres d’affaires au cours de ce mois, crée une rupture d’égalité devant les charges publiques ayant eu des conséquences sur sa situation financière. Elle fait valoir qu’en raison des travaux de rénovation effectués en janvier 2019, elle n’a pas réalisé pour ce mois de chiffres d’affaires, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’aide renfort au titre du mois de janvier 2022. Toutefois, si les dispositions du décret du 4 janvier 2022 citées au point 4 instaurent une différence de traitement entre les sociétés selon leur date de création, elles se justifient par la différence de situation de celles-ci face aux conséquences de la crise sanitaire. Ces conséquences n’ont pas été les mêmes selon la durée d’exposition des entreprises aux effets de cette crise et selon qu’elles ont commencé, ou non, à exercer leur activité avant le début de l’épidémie. Par suite, cette différence de traitement, en tout état de cause, est justifiée par la différence objective de situation entre de telles sociétés et proportionnées à cette différence. En outre, eu égard à la différence de situation des sociétés, la différence de traitement dont elles font l’objet au titre de la date de création, est, en tout état de cause, en rapport avec l’objet de cette aide, développé au point 2. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité devant les charges publiques aurait été méconnu.
Sur la responsabilité sans faute :
7. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
8. L’objet du décret du 4 janvier 2022 étant de fixer les conditions dans lesquelles une entreprise peut obtenir une aide renfort, et ainsi de déterminer le champ de ses bénéficiaires, une entreprise qui n’en remplirait pas les conditions, ce qui est le cas de la société Sacré, n’est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sacré n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait des lois et à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité et que sa demande doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sacré est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sacré et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président-rapporteur,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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