Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2404277, le 7 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet du Gard a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est abstenu à tort de faire usage du pouvoir de régularisation qu’il tire des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 5111-20 du code du travail ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- aucun débat contradictoire n’a précédé l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2404404, le 18 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Des pièces ont été produites par le préfet du Gard le 21 octobre 2025 et ont été communiquées le jour même.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Belaïche, représentant M. E… assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens soulevés dans les requêtes,
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, né le 12 mars 1994, est entré en France sous couvert d’un titre de séjour de saisonnier délivré le 28 juillet 2022, valable jusqu’au 27 juillet 2025. Le 9 juillet 2025, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-4 du même code. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 16 octobre 2025, cette même autorité a décidé d’assigner l’intéressé à résidence. Par la requête enregistrée sous le n° 2504277, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 2504404, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2504277 et n° 2504404 ont été introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435- 4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser d’exercer son pouvoir exceptionnel de régularisation et délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. E…, le préfet du Gard lui a opposé la circonstance que le métier de peintre en bâtiment, ouvrier d’exécution, métier qu’il exerce depuis le 25 avril 2023 auprès du même employeur et pour lequel ce dernier a obtenu le 18 août 2025 une autorisation de travail d’un étranger, n’était pas référencé dans l’arrêté du 1er avril 2021 recensant les métiers en tension ouvrant droit à régularisation exceptionnelle. Or, ce métier se rattache à la famille professionnelle « B3Z20 – Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment », laquelle figure bien au nombre des métiers en tension. Il s’ensuit que la décision portant refus de délivrance à M. E… d’un titre de séjour est entachée d’une erreur fait.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. E…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux art. L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de ce qui précède qu’il doit être mis fin à l’assignation à résidence dont fait l’objet M. E…, à qui une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. E… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Belaïche. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E….
D E C I D E :
Les requêtes de M. E… sont jointes.
M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé la demande de titre de séjour de M. E…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance dont il fait l’objet.
Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Belaïche, avocat de M. E…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E….
Le surplus des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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