Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… soumet au tribunal un litige concernant sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. En l’espèce, la requête par laquelle Mme B… a saisi le tribunal constitue en réalité un courrier adressé au préfet de Mayotte lui demandant de réexaminer sa situation et de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour, clôturé par courrier le 8 mars 2026. Faute de comporter des conclusions en annulation d’une décision administrative et des moyens de droit à l’appui de ces conclusions, la requête de Mme B… ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite elle est irrecevable.
4. En outre, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de se substituer à l’administration pour instruire à sa place un dossier, ni de prononcer des injonctions à son égard en dehors des hypothèses, qui ne sont pas réunies en l’espèce, prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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