Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 et régularisée le 2 octobre suivant, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 792,53 euros, de sa dette d’un montant de 3 170,10 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 377,57 euros.
Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 3 170,10 euros (IM3 002) au titre de la période 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 août 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard n’a accordé à l’intéressée qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 792,53 euros, de sa dette d’un montant de 3 170,10 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 377,57 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la pension de réversion qu’elle perçoit depuis l’année 2017. La bonne foi de Mme B, qui n’est pas remise en cause par l’administration, qui lui a d’ailleurs accordé une remise partielle de sa dette, doit être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que les ressources mensuelles de l’intéressée, qui vit seule, s’élèvent à un montant d’environ 595 euros constitué de sa retraite de réversion et de sa retraite personnelle pour invalidité. Si la caisse d’allocations familiales du Gard produit une notification d’un montant de pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 480,47 euros à compter du 1er mai 2023, il résulte de l’instruction que cette pension d’invalidité a été versée à l’intéressée jusqu’à sa mise à la retraite pour inaptitude au travail pour laquelle elle perçoit un montant mensuel de 270,96 euros depuis le 1er mars 2024. En outre, les charges fixes dont Mme B justifie, incluant sa taxe foncière, les échéances de remboursement de ses crédits à la consommation, les factures d’électricité, et les charges d’assurance, s’élèvent à 319 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant du « reste à vivre » de son foyer, Mme B établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder la remise gracieuse partielle, à hauteur de 50 % de son montant, de sa dette qui s’élevait en dernier lieu à 2 377,57 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 12 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est fait remise gracieuse, à hauteur de 50 %, du solde de la dette contractée par Mme B au titre de la prime d’activité pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023, s’élevant à la somme de 2 377,57 euros
Article 2 : La décision du 12 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard accordant à Mme B une remise gracieuse partielle de sa dette est annulée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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