Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2506114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 juillet 20204 lui refusant l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui attribuer la prime de transition énergétique d’un montant de 3315 euros ;
3°) de lui accorder un dédommagement de 500 euros pour le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat les dépens et le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Agence nationale de l’habitat n’a retenu que la pose d’une fenêtre de toit, pour une attribution de prime éventuelle de 40 euros alors que les surfaces isolées (184 m² et 37 m²) portées au devis n’ont même pas été mentionnées ;
- le devis prévoyant l’épaisseur exigée d’isolant, le type de matériau, le coefficient d’isolation, la situation fiscale étant connue et le montant de la prime par m² relevant de barèmes réglementaires ; l’attribution de MaPrimRénov’ relève de textes légaux et réglementaires précis qui ne sont pas soumis à l’appréciation du service chargé de l’instruction des dossiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- par une décision du 11 juillet 2025, le recours a été réexaminé dans un sens favorable et un dossier de régularisation MPR-2025-230046 a été créé ; une prime d’un montant de 2 890 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 28 juillet 2025, ajustée à la somme de 2 850 euros et versée le 16 février 2026 ;
- la requête est irrecevable pour tardivité : la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de sa demande de prime ; en l’absence de réponse de l’Agence nationale de l’habitat une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2024, laquelle devait être contestée dans un délai de 2 mois, soit jusqu’au 15 janvier 2025 tel qu’il ressort de l’accusé-réception du 24 septembre 2024 notifié à la requérante ; or ce n’est que le 18 février 2025, date d’enregistrement de la présente requête, que la requérante a entendu contester la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Par une décision du 11 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le recours de Mme D… a été réexaminé par l’Agence nationale de l’habitat dans un sens favorable et un dossier de régularisation MPR-2025-230046 a été créé. Une prime d’un montant de 2 890 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 28 juillet 2025, ajustée à la somme de 2 850 euros et versée le 16 février 2026. Par suite, à hauteur de cette somme, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de Mme D….
Sur la fin de non-recevoir opposée pour le surplus des conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 juillet 2024, reçu le 16 septembre 2024. L’accusé de réception de ce recours administratif préalable obligatoire mentionnait que ce recours serait implicitement rejeté faute d’une réponse explicite avant le 15 novembre 2024. Cet accusé de réception mentionnait par ailleurs que si elle entendait contester cette décision implicite de rejet, elle disposerait d’un nouveau délai de deux mois pour présenter un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent. Cette mention des voies et délais de recours a ainsi déclenché l’opposabilité du délai de deux mois conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
Mme D… n’a toutefois saisi le tribunal que le 12 juin 2025, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande le 15 novembre 2024. Par suite, sa requête est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Agence nationale de l’habitat ne peut qu’être accueillie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. »
La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de Mme D… tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme D… ne justifiant pas les frais non compris dans les dépens qu’elle allègue avoir exposés, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à lui payer une somme de 500 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
A hauteur de la somme de 2 850 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de Mme D….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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