Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 avril 2025, M. C B, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 mars 2025, par lequel le préfet de la Savoie l’a notamment obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 mars 2025, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de la décision ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1998 déclare être entré irrégulièrement en France courant septembre 2022. Le 13 mars 2025, il a fait l’objet d’une interpellation et a été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour et à la circulation. Par le premier arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le second arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4.Si l’arrêté attaqué du 13 mars 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme A, il ne comporte pas la signature de cette dernière. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que cet arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les décisions contenues dans l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Savoie portant notamment obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Par voie de conséquence, doit l’être également l’arrêté du même jour du préfet de la Haute-Savoie l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7.Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, que le préfet de la Savoie délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du 13 mars 2025 des préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie d’examiner à nouveau la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me France, au préfet de la Savoie et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. BOURECHAKLa République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à la préfète de la Haute-Savoie chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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