Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2510530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre et le 5 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de lui ’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de condamner l’état à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, si elle dépose une demande d’aide juridictionnelle, ou si son conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Schürmann au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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