Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 16 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025-FR18 du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 février 2025, le préfet de la Marne a invalidé le permis de conduire de M. B… A… au motif que la réussite à l’épreuve théorique de son permis de conduire le 3 mai 2023 serait frauduleuse. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir cité les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, motive l’invalidation de l’épreuve théorique générale de M. B… A… par le fait que celui-ci aurait été obtenu par fraude et que les incohérences constatées n’ont pu être écartées. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors qu’il a été informé préalablement par l’administration par courriel du 28 novembre 2024 qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa réussite à la session d’examen de l’épreuve théorique le 3 mai 2023 qui s’est tenue à Château-Thierry. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
M. B… A… s’est présenté à l’épreuve théorique du permis de conduire le 3 mai 2023 à Château-Thierry au centre Point code. Pour justifier s’y être rendu il ne produit que l’attestation de réussite à l’épreuve théorique sur laquelle ne figure pas l’heure de passage ainsi que des factures de l’auto-école de Reims de 2021 et le contrat de 2020 et non de Château-Thierry. Or, le centre en cause a été fermé le 24 juillet 2023 suite à des suspicions de fraude. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs centres d’examen existent à Reims lieu de résidence du requérant et qu’en 2021 il a passé à plusieurs reprises le code à Reims et a échoué. De plus, comme le fait valoir le préfet de la Marne, l’application Polex a indiqué que l’épreuve théorique s’est tenue à 22h53 et non à 16h15 comme cela ressort de la procédure contradictoire. Or, à cette heure le centre en cause était fermé et à 16h15 aucun candidat n’a passé l’épreuve dans ce centre. Ensuite, le requérant n’a pas établi sa présence à cette épreuve, en se bornant à indiquer qu’il était hébergé chez un ami à Soissons, situé à 42 kms du lieu d’examen. Enfin, la circonstance que le requérant est livreur et a le statut d’autoentrepreneur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des incohérences relevées par le préfet de la Marne, ce dernier a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en procédant à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ou un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 21 février 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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