Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2204556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des, de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, les 5 août et 14 septembre 2022, M. C D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le service des pensions de l’Etat a rejeté sa demande de révision de son titre de pension, ensemble la décision confirmative du 22 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au service des pensions de l’Etat de réviser sa pension civile de retraite en lui attribuant la bonification pour enfant prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour son troisième enfant ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var d’annuler les arrêtés du 29 mars 2001 et du 1er septembre 2002 par lesquels le recteur de l’académie de Nice lui a accordé le bénéfice d’un temps partiel pour élever un enfant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 avec une quotité de 50 %, et de les remplacer, à titre rétroactif, par des arrêtés lui accordant, sur cette même période, un temps partiel de droit pour élever un enfant conformément à ses demandes, afin que puisse être reconstituer ses droits à bonification au titre de sa pension civile de retraite.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il a exercé ses fonctions en qualité de professeur des écoles à temps partiel du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 pour élever son dernier fils B, né le 11 septembre 2000 ;
— cette réduction d’activité ouvre droit, conformément au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une bonification de quatre trimestres ;
— les arrêtés de temps partiel des 29 mars 2001 et 1er septembre 2002, établis « sur demande » et non de « droit », ont été corrigés par deux arrêtés du 6 septembre 2022 ;
— la décision du 8 juillet 2022 fait référence à un article du code des pension civile et militaire abrogé ; en effet, les dispositions des articles 37 et 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont été abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique et l’article R.37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qu’il subroge, ne mentionne pas la nature des justificatifs à produire ;
— les arrêtés de temps partiel du 29 mars 2001 et du 1er septembre 2002 ne mentionnent pas les délais et voies de recours.
Le 24 février 2023, le Défenseur des Droits a produit des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le Service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D n sont pas fondés.
Par un courrier en date du 11 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, des conclusions tendant à enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var d’annuler les arrêtés du 29 mars 2001 et du 1er septembre 2002 par lesquels le recteur de l’académie de Nice lui a accordé le bénéfice d’un temps partiel pour élever un enfant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 avec une quotité de 50 %, et de les remplacer, à titre rétroactif, par des arrêtés lui accordant, sur cette même période, un temps partiel de droit pour élever un enfant conformément à ses demandes, afin que puisse être reconstituer ses droits à bonification au titre de sa pension civile de retraite, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, professeur des écoles hors classe, père de trois enfants nés les 4 décembre 1989, 14 février 1993 et le 11 septembre 2000, a exercé ses fonctions à temps partiel avec une quotité de 50 % du 1er septembre 2001 au 31 août 2003. Il est titulaire d’une pension civile de retraite concédée par un arrêté du 7 juin 2022, dont la date d’effet a été fixée au 1er septembre 2022. Par des courriers des 5 mai et 22 juillet 2022, M. D a sollicité la révision de sa pension de retraite afin d’obtenir le bénéfice d’une bonification pour enfant au titre de son fils B né le 11 septembre 2000. Le Service des retraites de l’Etat a rejeté ses demandes par des courriels datés des 8 et 22 juillet 2022. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le Service des pensions de l’Etat a rejeté sa demande de révision de pension, ainsi que la décision confirmative en date du 22 juillet 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Les conclusions tendant à enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var d’annuler les arrêtés du 29 mars 2001 et du 1er septembre 2002 par lesquels le recteur de l’académie de Nice lui a accordé le bénéfice d’un temps partiel pour élever un enfant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 avec une quotité de 50 %, et de les remplacer, à titre rétroactif, par des arrêtés lui accordant, sur cette même période, un temps partiel de droit pour élever un enfant conformément à ses demandes, afin que puisse être reconstituer ses droits à bonification au titre de sa pension civile de retraite, sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions tendant à enjoindre au Service des pensions de l’Etat de réviser la pension civile de retraite de M. D, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R.13 du même code, dans sa version applicable au litige : » Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / () 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : » L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. () ".
6. Il est constant que M. D a réduit son activité du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, qu’il a travaillé à temps partiel avec une quotité de travail de 50 % sur la totalité de la période concernée, et que son dernier enfant B, né le 11 septembre 2000, était âgé de moins de trois ans durant toute la période de temps partiel. M. D, qui soutient avoir sollicité ces temps partiels pour élever son dernier enfant, produit devant le tribunal la fiche familiale d’état civil et les demandes de temps partiels renseignées pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, lesquelles précisent que les demandes de travail à temps partiel étaient sollicitées « pour élever un enfant de moins de seize ans ». Il ne ressort pas de ces mêmes documents que les demandes de réduction de temps de travail aient été sollicitées pour convenances personnelles. Le service des retraites des pensions, qui ne conteste pas que M. D se soit occupé de son enfant, n’apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir que ces réductions d’activité auraient été demandées pour un autre motif et accordées sur un autre fondement. Si les arrêtés du 29 mars 2001 et du 1er septembre 2002, autorisant M. D à exercer une activité à temps partiel ne font aucune référence aux dispositions de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, cette seule circonstance ne révèle pas que M. D n’aurait pas bénéficié d’un temps-partiel de plein droit. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme remplissant les conditions citées au point 2 lui ouvrant droit au bénéfice de de la bonification prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander, l’annulation des décisions du 8 et 22 juillet 2022 par lesquelles le Service des pensions de l’Etat a rejeté sa demande de révision de son titre de pension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. D lui a été concédée en tenant compte de la bonification prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires pour son enfant, né le 11 septembre 2000. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 8 et 22 juillet 2022 par lesquelles le Service des pensions de l’Etat a rejeté la demande de révision du titre de pension de M. D, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre chargée des comptes publics de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. D lui a été concédée en retenant pour son calcul la bonification mentionnée au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son fils B, né le 11 septembre 2000.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au Défenseur des Droits ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 29 mars 2001
- Arrêté du 1 septembre 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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