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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2201504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu’elle a acquittées au titre de l’année 2021 à raison d’une plus-value de cession d’un bien immobilier.
Elle soutient que le motif opposé à sa demande n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2021, Mme B A a vendu un appartement situé 8 avenue d’Estienne d’Orves à Nice qui ne constituait pas sa résidence principale. Cette vente ayant généré une plus-value de 26 925 euros, la requérante s’est acquitté des impôts afférents à cette somme. Par une lettre du 10 janvier 2022, Mme A a demandé aux services fiscaux, par le biais de son notaire, a bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U 11-1 bis du code général des impôts. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 mars 2022. Mme A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu’elle a acquittées au titre de l’année 2021 à raison de la plus-value de cession de cet appartement.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts :" I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu () / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession () que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () « . Aux termes du III de l’article 150 VG du même code : » Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation () « . Aux termes du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code : » Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée ".
3. Le 1° bis du II de l’article 150 U précité du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
4. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Si les dispositions du III de l’article 150 VG du code général des impôts et du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code prévoient que l’acte de cession du bien immobilier précise la nature et le fondement de l’exonération et mentionne l’identité du bénéficiaire de l’exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession destinée au remploi et le montant de la plus-value exonérée, il ne résulte pas des termes de ces articles, ni de ceux du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, que la demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L’objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n’imposent pas davantage qu’elle soit nécessairement exercée à cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient l’administration, qui ne conteste par ailleurs pas que les conditions de l’exonération prévues par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts étaient en l’espèce remplies par Mme B, la demande de cette dernière tendant au bénéfice de cette exonération pouvait être formée par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’elle a omis de manifester son intention de bénéficier de l’exonération dans l’acte de cession du bien immobilier. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait, pour ce motif, rejeter sa demande de restitution.
6. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’il n’est pas contesté que le bien cédé par Mme B ne constituait pas sa résidence principale, qu’elle n’était pas propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qu’elle entendait remployer le prix de cession à l’acquisition d’une résidence principale, que Mme B est fondée à demander la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 5 147 euros qu’elle a acquittés au titre de l’année 2021 lors de la cession d’un immeuble situé 8 avenue d’Estienne d’Orves à Nice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution à Mme A des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 5 147 euros qu’elle a acquittés au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201504
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