Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boissière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité l’a déclaré « défaillant » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de procéder à sa réintégration en deuxième année de formation approfondie de sciences odontologiques dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en dépit de ses nombreuses démarches, fait obstacle à toute possibilité de poursuite d’études, alors même que la rentrée universitaire 2025-2026 était fixée à la fin août 2025, et que cette situation le touche psychologiquement ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du respect du principe du contradictoire, faute pour lui d’avoir été préalablement consulté et d’avoir pu effectivement et utilement produire des observations écrites ;
- elle n’est pas ou est insuffisamment motivée ;
- elle est précédée d’une procédure de délibération irrégulière, faute de transparence sur son déroulement ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour s’être notamment fondée sur des « absences injustifiées », pourtant justifiées par un motif médical et la production de certificats médicaux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa progression clinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le président de l’université Paris Cité, représenté par Me Laval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que l’urgence de la situation n’est pas établie et que les moyens soulevés par M. B… sont mal fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n°2528671 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Boissière, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Bernabe, substituant Me Laval, représentant l’université Paris Cité, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, étudiant en deuxième année de formation approfondie de sciences odontologiques à l’université Paris Cité, a été déclaré « défaillant » au titre de l’année universitaire 2024/2025 par décision du jury du 21 juillet 2025. Par la susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité l’a déclaré « défaillant » et d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de procéder à sa réintégration en deuxième année de formation approfondie de sciences odontologiques.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. L’université Paris Cité soutient que la requête présentée par M. B… est tardive dès lors que les résultats des examens de deuxième année de formation approfondie de sciences odontologiques ont été publiés le 10 juillet 2025, de sorte que M. B… aurait dû présenter son recours gracieux, afin qu’il interrompe le cours du délai de recours contentieux, ou son recours contentieux, afin qu’il soit recevable, avant le 11 septembre suivant, et que la date du 21 juillet 2025 apparaissant sur la décision contestée telle que produite par le requérant n’est que la conséquence d’un téléchargement effectué par lui au 21 juillet 2025, un nouveau relevé de notes daté du jour même étant édité à la demande de chaque étudiant. Elle produit à l’appui de ces allégations une attestation d’un adjoint au service de scolarité de l’UFR d’odontologie de l’université Paris Cité qui confirme cette configuration du logiciel d’édition des relevés de notes individuels des étudiants et, pour démonstration, un nouveau relevé de notes concernant M. B… édité et daté du 8 octobre 2025.
4. Toutefois, l’université n’apporte pas la preuve de ce que M. B… aurait commandé une édition de son relevé de notes dès le 10 juillet 2025 ou, en tout état de cause, antérieurement à la date du 21 juillet 2025, de sorte qu’il aurait effectivement pris connaissance de la décision contestée avant le 21 juillet 2025. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a engagé plusieurs démarches de conciliation, avant même la prise de la décision contestée, en adressant dès le mois de juin et jusque fin août 2025 plusieurs courriels aux enseignants de l’université Paris Cité, dont le dernier a reçu une réponse négative le 4 septembre 2025. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
6. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que la décision du 21 juillet 2025 est entachée d’une méconnaissance du respect du principe du contradictoire faute pour lui d’avoir été préalablement consulté et d’avoir pu effectivement et utilement produire des observations écrites, n’est pas ou est insuffisamment motivée, a été précédée d’une procédure de délibération irrégulière faute de transparence sur son déroulement, est entachée d’erreur de droit pour s’être notamment fondée sur des « absences injustifiées » pourtant justifiées par un motif médical et la production de certificats médicaux et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa progression clinique. Toutefois en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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