Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 févr. 2026, n° 2600670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme F… D…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
3°) d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- méconnaît les dispositions de l’article 20 de ce règlement dès lors que l’accord explicite de prise en charge par l’Espagne n’intègre pas sa fille C… née postérieurement ;
- méconnaît le deuxième paragraphe de l’article 3 du même règlement en ce qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 6 dudit ainsi que les stipulations des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard notamment au risque qu’elle soit exposée en Espagne à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme D…, qui invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête, et soutient en particulier que l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les réponses de Mme D…, assistée de M. B…, interprète, aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2005, a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 octobre 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Transférée le 19 mai 2025 par les autorités françaises en Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle est revenue en France le 24 mai 2025 et a présenté une nouvelle demande d’asile le 22 août 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, lequel le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau décidé son transfert vers l’Espagne.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 janvier 2026, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. La circonstance qu’une ressortissante étrangère soit enceinte à la date de l’arrêté de transfert n’est pas à elle seule de nature à lui conférer un droit à ce que sa demande d’asile soit examinée par la France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a indiqué aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique, au cours de l’entretien du 22 août 2025, qu’elle était alors enceinte de cinq mois, que les autorités françaises ont attendu près d’un mois, soit le 18 septembre 2025, pour saisir les autorités espagnoles d’une demande de transfert puis, alors que ces dernières ont délivré leur accord explicite le 7 octobre 2025, qu’elles ont pris l’arrêté en litige le 21 novembre 2025 et l’ont notifié à l’intéressée le 14 janvier 2026, soit postérieurement à la date de naissance de sa fille, le 14 décembre 2025. Dans ces circonstances de particulière vulnérabilité de Mme D… à la date de l’arrêté attaqué, et alors au surplus que l’accord de reprise en charge ne porte pas sur sa fille et ne permet plus, depuis la naissance de celle-ci, le transfert de la requérante, en décidant de la transférer aux autorités espagnoles, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’auteur de l’arrêté attaqué a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, l’exécution de ce dernier implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D… vers l’Espagne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Renaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président du tribunal
C. E…
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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