Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2024, n° 2406962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Carneiro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 30 septembre 2024 modifiée le 10 octobre suivant du jury qui l’ajourne au BTS diététique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier dans un délai de 15 jour de prendre en compte ses notes de stage et de lui organiser une session de rattrapage à ce brevet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car âgée de 42 ans et mère de 3 enfants à sa charge, elle s’est reconvertie suite à sa maladie, et devra faire un an d’études suppplèmentaire sans rémunération de France Travail ;
— il existe une doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui méconnait l’arrêté du 19 septembre 1997 modifié et la circulaire nationale du 29 janvier 2024 sur le BTS diététique, car les fiches d’évaluation des stages ont été transmises par le centre de formation au centre d’examen de Saint-Clément de Rivière et non au lycée Néosup de Perpignan, alors que l’absence de notes de stage aurait dû conduire à un contrôle de conformité évitant l’erreur de notation, et lui permettant un accès à la session de rattrapage.
Par mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur diététique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Carneiro , pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de M. C, pour la rectrice de l’académie de Montpelier, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour Mme B mentionnés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 30 septembre 2024 modifiée le 10 octobre suivant qui l’ajourne au brevet de technicien supérieur diététique. Dès lors, la demande de suspension de ces décisions, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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