Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2026, n° 2601200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut tout document provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que la mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dans la mesure où, exerçant le métier de chef d’escale au titre duquel il doit suivre une formation professionnelle obligatoire à l’étranger, l’absence de récépissé ou de document l’autorisant à revenir sur le territoire français l’expose à un risque de se voir refuser le retour en France, ce qui compromet gravement sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant russe né le 5 mai 2002, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 février 2026 et a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 24 décembre 2025. Malgré la complétude de son dossier, qui n’est pas remise en cause par le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant soutient qu’aucun récépissé ne lui a été remis consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, ce qui le place dans une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence d’un tel document, il ne peut poursuivre normalement son activité professionnelle impliquant qu’il puisse se rendre à l’étranger puis revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a adressé plusieurs relances à l’administration, lesquelles n’ont manifestement pas abouti à la délivrance d’un récépissé, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour. En revanche, les conclusions formulées au titre des dépens, sans objet dès lors qu’il n’est pas établi que la présente instance aurait entraîné des dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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