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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2201162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 8 septembre 2023, la société par action simplifiée Les Producteurs de Guadeloupe (SAS LPG), représentée par Me Bouley, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la direction régionale des finances publique de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement portant sur le crédit d’impôt recherche d’un montant de 210 268 euros au titre de l’exercice 2020.
La SAS LPG soutient que :
— l’administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que l’Institut technique tropicale (IT2), institut technique agricole est un organisme de recherche public ou assimilé éligible aux dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche ;
— l’IT2 a bénéficié d’un agrément délivré par le ministère d’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) au titre des années 2017 à 2019 mais son statut d’institut technique agricole le dispensait d’obtenir cet agrément jusqu’au 31 décembre 2021 ;
— les activités de l’IT2 ont le caractère de recherche et d’innovation et elles dépendent directement du financement de la SAS LPG qui est donc légitime à demander le remboursement de son crédit impôt recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens de la société requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LPG, qui exerce principalement une activité de production et de vente de bananes, est membre fondateur de l’institut technique tropical (IT2) qui regroupe des organisations de producteurs de diversification végétale, de banane de Guadeloupe et Martinique et deux organismes de producteurs de banane de République Dominicaine et des îles Windwards : Adobanano et Winfa. Le 9 juillet 2021, elle a soumis auprès du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche d’un montant de 210 268 euros pour les dépenses engagées au titre de l’exercice 2020. Par décision du 10 août 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS LPG demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bien- fondé de la demande de remboursement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à : 1° Des organismes de recherche publics ; () 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention () / 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination / Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 9° ".
3. En l’espèce, si, dans un premier temps, l’administration fiscale a considéré que l’IT2 n’est pas un organisme public et qu’il devait disposer d’un agrément au titre de l’année 2020, dans ses dernières écritures, elle a revu sa position « et admet désormais que l’IT2 est assimilé à un organisme public et qu’il était en effet dispensé d’agrément au titre de l’année 2020 ».
4. Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
5. Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) relatif aux réductions et crédits d’impôts : « (). / Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées. / Les cotisations à des organismes de recherche ne sauraient être considérées comme correspondant à de véritables opérations de recherche et de développement nettement individualisées dans la mesure où elles sont indépendantes de la réalisation effective d’opérations de recherche spécifiques ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’IT2 a réalisé dix projets individualisés afférents à la recherche et au développement dans le secteur « Banane » pour un montant total de 861 527 euros dont 210'268 euros financés par la SAS LPG comme l’attestent quatre factures d’un montant de 52 566, 98 euros chacune pour mise en œuvre du volet recherche et développement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce qu’a considéré la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, ces contributions pouvaient être considérées comme la justification de dépenses concernant la réalisation de véritables opérations de recherches individualisées.
7. En second lieu, en vertu du 12 de l’article 39 du code général des impôts : " des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ".
8. En l’espèce, dans son mémoire du 8 mars 2024, la direction régionale des finances publiques fait valoir que c’est à tort que la société requérante, dans le formulaire qu’elle a rempli à l’appui de sa demande de crédit d’impôt en faveur de la recherche, a renseigné la ligne 16a « Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d’universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale, sans lien de dépendance (indiquer le double du montant) ».
9. Toutefois, il ressort des statuts de l’IT2 que si la SAS LPG est membre fondateur de l’institut et qu’elle est membre de son conseil d’administration au sein de la section banane, elle n’y détient qu’un siège, deux sièges étant attribués à Banamart et un siège pour Banalliance. Par suite, contrairement à ce que soutient la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, il n’existe aucun lien de dépendance, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, entre la SAS LPG et l’IT2. Dès lors, la société requérante qui, a bien renseigné le formulaire de demande de crédit d’impôt recherche, est fondée à demander la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche selon un taux de 50 % pour les dépenses qu’elle a exposées, soit la somme de 210 268 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société par action simplifiée Les Producteurs de Guadeloupe une décharge de 210 268 euros au titre du crédit d’impôt recherche pour l’exercice 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Les Producteurs de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Lu en audience publique le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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