Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 avr. 2026, n° 2418317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les six mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet entre les mois de mai 2023 et janvier 2024, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces mesures constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles ont été réalisées de manière aléatoire, discrétionnaire et systématique et qu’elles ne sauraient être justifiées par son comportement, ses fréquentations ou par sa seule affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation ;
- pour les mêmes motifs, elles ont été réalisées en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- cette pratique lui a causé un préjudice moral d’un montant de 100 euros par fouille illégale, soit un total de 600 euros.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Nourisson pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
M. B… A…, né le 1 mai 1988, est détenu au centre pénitentiaire de Paris – La santé pour avoir été condamné à une peine de 14 ans d’emprisonnement pour terrorisme et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Affirmant avoir fait l’objet de 6 fouilles intégrales entre le 22 mai 2024 et le 3 avril 2024, M. A… a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire restée sans réponse. Par la présente requête, il demande réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’application de ces fouilles et qu’il évalue à un montant total de 600 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » aux termes de R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. » Enfin, aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent justifier que des fouilles intégrales soient réalisées pour une personne détenue de façon systématique sur le fondement d’une décision unique d’une durée de validité limitée à trois mois, plutôt que de manière répétée sur la base de décisions ponctuelles. Il en va notamment ainsi lorsque cette personne est affectée dans un quartier de détention devant être maintenu complètement séparé du reste de l’établissement pénitentiaire, à l’instar des quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR). Il appartient néanmoins à l’autorité administrative avant de procéder à une fouille intégrale, qu’elle soit décidée ponctuellement ou sur le fondement d’une décision l’autorisant de façon systématique, de s’assurer qu’il existe des raisons de présumer que la personne détenue concernée a commis ou s’apprête à commettre une infraction ou que son comportement fait courir un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Cette présomption ou ce risque peuvent notamment résulter du comportement qu’elle a adopté ou des échanges qu’elle a eus avec des personnes extérieures à l’établissement comme d’événements survenus au sein du même quartier de détention ou impliquant d’autres personnes détenues avec lesquelles elle est en relation. En revanche, la gravité des faits à l’origine de la détention provisoire ou de la condamnation de la personne détenue ne peut suffire à caractériser, à elle seule, cette présomption ou ce risque.
S’agissant de la matérialité des fouilles :
M. A… soutient avoir fait l’objet de six fouilles intégrales entre les mois de mai 2023 et janvier 2024. Or, il résulte de l’instruction que par décisions des 26 mai et 5 juillet 2023, prises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, le chef d’établissement a décidé qu’il pourrait être procédé à la fouille intégrale de M. A… de façon systématique, dans différentes circonstances et notamment lorsqu’il serait procédé à la fouille de sa cellule ou au retour de parloir de l’intéressé, mais également en cas de départ ou retour à l’établissement ainsi qu’en cas de transfert d’établissement, et ce au titre des périodes comprises respectivement entre le 26 mai et le 4 juillet 2023 puis entre le 5 juillet et le 5 octobre 2023. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence de ces décisions, et par des décisions des 10 et 11 juin 2023, M. A… a fait l’objet de décisions de fouilles intégrales à l’occasion de fouilles de sa cellule intervenues les 30 juin et 26 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que seule la matérialité de deux des six fouilles alléguées peut être regardée comme établie.
S’agissant de la régularité des fouilles :
Il résulte de l’instruction que la seule justification au recours aux fouilles intégrales en litige tient à la condamnation de l’intéressé pour des faits de terrorisme ainsi que l’établit la mention « T.I.S. », acronyme de terroriste islamiste, figurant dans les cases commentaires correspondant à ces fouilles dans le document intitulé « historique des fouilles individuelles et non individualisées » de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la gravité des faits à l’origine de la condamnation de la personne détenue ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la présomption qu’elle a commis ou s’apprête à commettre une infraction ou que son comportement fait courir un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que ces deux mesures de fouille intégrale n’étaient pas nécessaires et proportionnées et qu’elles méconnaissent donc les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Leur réalisation est donc constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… à raison des deux fouilles intégrales irrégulièrement mises en œuvre à son encontre en lui accordant la somme de 100 euros pour chacune d’entre elle.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui accorder la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de deux fouilles intégrales.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… est fondé à demander à ce que l’indemnisation qui lui est accordée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire par l’autorité administrative. Il y a par conséquent lieu d’assortir les condamnations prononcées au point précédent de ces intérêts à compter du 11 avril 2024.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, M. A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2025 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu de la lui accorder.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… pour le compte de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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