Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 2 509 euros et 1 264 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a rupture de l’égalité des citoyens devant l’impôt et méconnaissance du principe d’équité ;
— l’administration n’avait pas le droit de remettre en cause son option en faveur du prélèvement libératoire et de lui appliquer le régime du barème progressif pour ses bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de M. A qui déclare qu’il ne conteste que le rejet de sa réclamation contentieuse et n’a jamais souhaité se placer sur le terrain d’une demande gracieuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, retraité, exerce une activité indépendante de conseil en marketing dans le cadre du régime spécial des bénéfices non commerciaux. Il a opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) et s’est acquitté au titre de son activité du versement forfaitaire de 2,2% de ses recettes hors taxes. L’administration fiscale a remis en cause son option. Elle a émis en conséquence deux rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 2 509 et 1 264 euros. Dans sa réclamation contentieuse M. A a contesté le montant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour 2020 et a sollicité la remise gracieuse des prélèvements. Le 7 juin 2023, l’administration fiscale lui a accordé un dégrèvement à hauteur de 277 euros au titre du montant des BNC pour 2020 et a rejeté le surplus de sa demande. M. A demande au tribunal de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’impôt sur le revenu, soit 2 509 euros pour 2019 et 987 euros pour 2020.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 151-O du code général des impôts : " I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.() II-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : () 3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter. ".
3. Lors de la création de sa société M. A a opté pour le versement fiscal libératoire de l’impôt sur le revenu à hauteur de 2,2% des recettes hors taxes encaissées. Il résulte du 2° de l’article 150-O-I précité que pour en bénéficier au titre des revenus 2019, il lui fallait un revenu fiscal de référence n’excédant pas 27 086 euros en 2017 ; et au titre des revenus de 2020, il lui fallait un revenu fiscal de référence n’excédant pas 27 519 euros en 2018. Or, M. A ne conteste pas que pour 2017 son revenu fiscal de référence a atteint 46 423 euros et que pour 2018 il a atteint 47 066 euros de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier du droit d’opter pour le versement libératoire au titre des revenus de 2019 et de 2020.
4. Si M. A soutient que de façon générale, les dispositions textuelles sur la base desquelles il a été imposé créent une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par là même comme invoquant l’inconstitutionnalité de ces dispositions. Un tel moyen n’est, en tout état de cause, pas recevable faute pour lui d’avoir soulevé une question de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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