Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme E… C… B… et Mme D… A… C…, représentées par Me Cherfaoui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont sollicité l’asile tardivement pour un motif légitime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 2 et 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delamotte, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- les observations de Me Cherfaoui, représentant Mmes C… B… et A… C…, assistées de Mme F…, interprète en langue espagnole, et les observations de Mme C… B…, cette dernière et Mme A… C… concluant aux mêmes fins que la requête et soutenant en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle, et notamment de leur vulnérabilité, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît le droit d’asile garanti par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dite directive « accueil ».
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2026, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… B… et à sa fille, Mme A… C…, ressortissantes équatoriennes nées respectivement les 4 mars 1979 et 16 juillet 2005, au motif qu’elles n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Mmes C… B… et A… C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de Créteil de l’OFII, qui a examiné leurs besoins et leur situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mmes C… B… et A… C…. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu’elles ont été reçues en entretien en vue d’évaluer leur vulnérabilité le 10 février 2026, entretien réalisé en présence d’un interprète en langue espagnole, langue que les intéressées ont déclaré comprendre, et au cours duquel leurs besoins ont été évalués. A cette occasion, les requérantes ont précisé qu’elles étaient hébergées en France chez un membre de leur famille, à savoir le frère de Mme C… B… et qu’elles étaient célibataires, Mme C… B… indiquant être divorcée. Il suit de là que l’entretien dont ont bénéficié Mmes C… B… et A… C… s’est déroulé conformément aux dispositions précitées et a permis aux services de l’OFII d’évaluer leur vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mmes C… B… et A… C… doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à Mmes C… B… et A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de Créteil de l’OFII a relevé que les requérantes, qui ont déclaré être entrée en France le 1er mai 2025, n’avaient déposé leur demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne que plus d’un an après leur arrivée, le 10 février 2026, sans justifier d’un motif légitime pour expliquer ce délai. A supposer que, comme indiqué par Mme C… B… au cours de l’audience, elle et sa fille soient entrées en France le 1er juin 2025 et non le 1er mai 2025 comme initialement déclaré lors de l’entretien réalisé par l’OFII, le dépôt de leur demande d’asile demeurerait tardif. Si les requérantes invoquent leur défaut de maîtrise de la langue française et leur bonne foi, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour justifier le caractère tardif de leur demande d’asile. Mmes C… B… et A… C… soutiennent par ailleurs que l’OFII n’a pas tenu compte de leur vulnérabilité dès lors qu’elles sont privées de ressources et que Mme A… C… est à la charge de Mme C… B…. Toutefois, Mme A… C…, née le 16 juillet 2005, était majeure à la date de la décision attaquée et il ressort de la fiche établie par l’OFII à que les requérantes sont hébergées par le frère de Mme C… B…. Enfin, elles ne font état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… B… et A… C… se trouveraient dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées et que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A… C… était majeure à la date de la décision attaquée. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mmes C… B… et A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… et de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B…, à Mme D… A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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