Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2024, 2 août 2024 et 24 novembre 2025, Mme I… D… née C…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2 avril 2024 et 18 avril 2024 concernant B… et 11 avril 2024 et 15 avril 2024 concernant F… par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer des documents de circulation pour étranger mineur (A…) pour ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer aux enfants F… et B… E… un A…, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
ne sont pas motivées ;
sont entachées d’un défaut d’examen ;
sont entachées d’une erreur de droit ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle informe avoir délivré à B… E… un A… valable jusqu’au 31 octobre 2029 et invite F…, devenu majeur, à déposer un dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour mineur au bénéfice de ses fils B… et F… E…. Par des décisions des 2 avril 2024 et 18 avril 2024 concernant B… et 11 avril 2024 et 15 avril 2024 concernant F…, la préfète de l’Isère a refusé cette demande.
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs (A…) qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est régulièrement entrée en France le 21 septembre 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs B… et F… E…, pour rejoindre son conjoint français avec lequel elle s’était mariée en 2021. Mme D… est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de conjointe de français. Ses enfants mineurs ont bénéficié jusqu’au 18 avril 2024 d’un A…. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le père B… et F…, ainsi que leurs sœurs résident en Algérie. Compte tenu de ces éléments et eu égard aux difficultés d’obtention de visas pour les ressortissants algériens et eu égard au fait que les décisions de la préfète de l’Isère font obstacle à la participation des enfants à des voyages scolaires ou des voyages familiaux, le refus de délivrance d’un A… méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions des 2 avril 2024 et 18 avril 2024 concernant B… et 11 avril 2024 et 15 avril 2024 concernant F… de la préfète de l’Isère doivent donc être annulées.
M. F… E… étant devenu majeur et un A… ayant été délivré en cours d’instance à M. B… E…, valable jusqu’au 31 octobre 2029, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions des 2 avril 2024 et 18 avril 2024 concernant B… et 11 avril 2024 et 15 avril 2024 concernant F… de la préfète de l’Isère sont annulées.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme I… D… née C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. G… et Mme H…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. H…
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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