Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 20 nov. 2025, n° 2313013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- le logement dans lequel il résidait avec son épouse à compter du 1er juin 2022 était inadapté à leur situation financière et à leur handicap ;
- il n’a reçu une proposition de logement et n’a signé le bail correspondant qu’à compter du 5 avril 2023 ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence pour la période du 24 octobre 2019 au 5 avril 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 avril 2019, reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 août 2023, reçu le 1er septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 24 avril 2019 au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. L’absence de relogement, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. M. B… a conclu un contrat de bail prenant effet au 1er juin 2022 pour l’occupation d’un logement dans le parc privé d’une superficie de 28 m² pour un loyer mensuel de 700 euros, charges comprises. Le requérant soutient que ce logement n’était pas adapté à son état de santé et à celui de son épouse dès lors qu’ils ont été reconnus handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, que l’immeuble ne comporte pas d’ascenseur et qu’il est éloigné de leur médecin. Toutefois, les pièces produites ne suffisent ni à établir que M. B… continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ni que ce logement ne répond manifestement pas à ses besoins. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux ressources du foyer du requérant au cours de la période de juin 2022 à avril 2023, composées des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, d’un montant compris entre 1 495 euros et 1 942 euros, le loyer versé pour ce logement n’excédait pas notablement ses capacités financières. Il n’est ni allégué ni établi que le logement présentait un caractère précaire. Dans ces conditions, et alors même que M. B… n’a été relogé dans un logement social qu’à compter du 5 avril 2023, la période d’indemnisation s’étend du 24 octobre 2019 au 1er juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 300 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Flora Bernard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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